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28/11/2014 | BELGIQUE | N°C.12.0517.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2014, C.12.0517.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0517.N

1. G. V. L.,

2. LIFESTYLE PRESS, s.a.,

3. JUKE BOX, s.a.,

4. K. V. L.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. EPIFIN, s.a.,

2. DE PERSGROEP PUBLISHING, s.a.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le

7novembre 2014.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les m...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0517.N

1. G. V. L.,

2. LIFESTYLE PRESS, s.a.,

3. JUKE BOX, s.a.,

4. K. V. L.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. EPIFIN, s.a.,

2. DE PERSGROEP PUBLISHING, s.a.,

Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 juin 2012par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 7novembre 2014.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent cinq moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le deuxieme moyen :

11. L'article 1704, 2DEG, i), du Code judiciaire, tel qu'il est applicableen l'espece, prevoit qu'une sentence arbitrale peut etre annulee si ellen'est pas motivee.

Ce controle de l'obligation de motiver par le juge de l'annulation nes'etend toutefois pas, comme sous l'empire de l'article 149 de laConstitution, au controle de la valeur du contenu de la motivation de lasentence arbitrale. La circonstance qu'une motivation est inexacte neconstitue pas une violation de l'article 1704, 2DEG, i), precite du Codejudiciaire.

12. Les juges d'appel, qui ont decide que le juge de l'annulation « estuniquement tenu de constater, sur la base de l'article 1704, 2DEG, i), duCode judiciaire, que la motivation existe, c'est-à-dire que l'arbitre arepondu à tous les moyens souleves », que « le controle du devoir demotivation ne peut etre un controle d'opportunite », que « la cour,statuant en tant que juge d'appel sur la demande d'annulation de lasentence arbitrale, (...) est sans competence pour sanctionner uneeventuelle faute d'appreciation des arbitres (etant le fondement de lacause) » et que « les moyens qui reposent sur la conception selonlaquelle la cour serait competente pour controler la pertinence des motifsutilises par les arbitres ne peut etre accueilli » ont, des lors,legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersAlain Smetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononceen audience publique du vingt-huit novembre deux mille quatorze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

28 NOVEMBRE 2014 C.12.0517.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.12.0517.N
Date de la décision : 28/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-28;c.12.0517.n ?
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