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26/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1732.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2014, P.14.1732.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1732.F

E. J. M..,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Serge Mascart, avocat au barreau de Liege, etMathieu Turbang, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 novembre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.<

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L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

* II. Sur le moyen :

Quant à la prem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1732.F

E. J. M..,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Serge Mascart, avocat au barreau de Liege, etMathieu Turbang, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 novembre 2014 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

* II. Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen soutient que, le demandeur etant dejà condamne à des peines dehuit et sept ans d'emprisonnement, la chambre des mises en accusation n'apu, sans violer l'article 16, S:S: 1 et 5, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, retenir les risques de recidive et defuite pour maintenir cette detention.

La juridiction d'instruction apprecie en fait si le maintien de ladetention preventive procede d'une absolue necessite pour la securitepublique. En l'absence de conclusions, elle motive regulierement sadecision à cet egard en mentionnant les circonstances de fait de la causeet celles liees à la personnalite de l'inculpe qui la fondent.

En tant qu'il critique cette appreciation des juges d'appel ou qu'ilrequiert, pour son examen, une verification des elements de fait de lacause, laquelle echappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable.

Lorsque l'inculpe est egalement prive de liberte à la suite d'une ou deplusieurs condamnations, la juridiction d'instruction qui statue enmatiere de detention preventive n'a pas à prejuger des decisionssusceptibles d'intervenir quant à l'execution de ces peines.

Par adoption des motifs du requisitoire du ministere public exposant lesraisons de maintenir la detention du demandeur au regard de l'absoluenecessite pour la securite publique et, en particulier, des dangers derecidive et de fuite, la chambre des mises en accusation a legalementjustifie sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche à l'arret de maintenir la detention preventive dudemandeur sans examiner la possibilite de la mesure alternative prevue àl'article 35 de la loi du 20 juillet 1990.

En l'absence de conclusions, la chambre des mises en accusation quimaintient la detention preventive ne doit pas, en outre, indiquer lesmotifs pour lesquels elle refuse la mise en liberte sous conditions.

Le moyen manque en droit.

* * Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, GustaveSteffens, Franc,oise Roggen et Michel Lemal, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| G. Steffens | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

26 NOVEMBRE 2014 P.14.1732.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1732.F
Date de la décision : 26/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-26;p.14.1732.f ?
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