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26/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1690.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2014, P.14.1690.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1690.F

LE PROCUREUR DU ROI DE MONS, division Tournai,

demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicionlegitime,

en cause de

D. S. M.., F., .

partie non requerante.

I. la procedure devant la cour

Par requete, rec,ue au greffe de la Cour le 12 novembre 2014 et annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite que letribunal de premiere instance du Hainaut, division Tournai, soit dessaisi,par application des articles 542 et 544 du Code d'inst

ruction criminelle,de la cause portant le numero TN 41.L1.8245/13 des notices de son parquet.

Le cons...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1690.F

LE PROCUREUR DU ROI DE MONS, division Tournai,

demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicionlegitime,

en cause de

D. S. M.., F., .

partie non requerante.

I. la procedure devant la cour

Par requete, rec,ue au greffe de la Cour le 12 novembre 2014 et annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme, le demandeur sollicite que letribunal de premiere instance du Hainaut, division Tournai, soit dessaisi,par application des articles 542 et 544 du Code d'instruction criminelle,de la cause portant le numero TN 41.L1.8245/13 des notices de son parquet.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Les articles 542 et 544 du Code d'instruction criminelle prevoient qu'enmatiere criminelle, correctionnelle ou de police, les officiers charges duministere public peuvent se pourvoir immediatement devant la Cour aux finsde demander le renvoi d'une cause d'une juridiction à une autre pourcause de suspicion legitime.

Ainsi, la loi ne prevoit que le dessaisissement de l'ensemble d'unejuridiction et non celui d'une chambre ou d'une division de celle-ci.

Visant à ne dessaisir que la division Tournai et non l'ensemble dutribunal de premiere instance du Hainaut, la requete est manifestementirrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l'article 545, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle,

Rejette la requete ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, GustaveSteffens, Franc,oise Roggen et Michel Lemal, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| G. Steffens | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

26 NOVEMBRE 2014 P.14.1690.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1690.F
Date de la décision : 26/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-26;p.14.1690.f ?
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