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26/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1095.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2014, P.14.1095.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1095.F

G. B., A., O., Y., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe et Joseph Redko, avocats au barreaude Mons.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 31 mars 2014 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat gene

ral Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Poursuivi du chef de conduite en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1095.F

G. B., A., O., Y., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe et Joseph Redko, avocats au barreaude Mons.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 31 mars 2014 par letribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Poursuivi du chef de conduite en etat d'impregnation alcoolique, ledemandeur soutient qu'en admettant la validite du prelevement sanguin, lejugement viole l'article 63, S: 1er, 2DEG, de la loi relative à la policede la circulation routiere.

Quant à la premiere branche :

Selon le moyen, le tribunal n'a pas legalement constate une des troisconditions auxquelles ledit prelevement est subordonne, à savoirl'impossibilite de proceder à une analyse de l'haleine.

Le jugement considere qu'à defaut d'un souffle suffisant, le test del'haleine s'est avere impossible et il en deduit que le demandeur n'etaitpas capable de souffler suffisamment pour qu'il soit procede à l'analysede son haleine.

A cet egard, les juges d'appel ne se sont pas fondes, contrairement à ceque le moyen soutient, sur des connaissances personnelles, mais ils ontdeduit de leur premiere constatation une consequence qui est en lien avecelle.

Ainsi, ils ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Selon le moyen, le tribunal n'a pas legalement constate la presence de« signes evidents » d'etat d'impregnation alcoolique au titre d'une destrois conditions auxquelles ledit prelevement est subordonne.

Si l'article 63, S: 1er, 2DEG, de la loi precitee n'autorise leprelevement sanguin qu'au cas ou l'interesse donne des signes evidentsd'impregnation alcoolique, cette constatation n'exige pas l'usage del'expression « signes evidents ».

En considerant qu'il resultait de l'information repressive que ledemandeur se trouvait sous l'influence de la boisson, ce qu'il necontestait pas, et qu'il presentait des signes d'impregnation alcoolique,les juges d'appel, en l'absence de conclusions sur ce point, ontlegalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingts euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, GustaveSteffens, Franc,oise Roggen et Michel Lemal, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | F. Roggen |
|-------------+--------------+-----------|
| G. Steffens | B. Dejemeppe | F. Close |
+----------------------------------------+

26 NOVEMBRE 2014 P.14.1095.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1095.F
Date de la décision : 26/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-26;p.14.1095.f ?
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