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26/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0730.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2014, P.14.0730.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.0730.F

O.K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le 17 novembre 2014, l'avocat général Raymond Loop a déposé desconclusions au greffe.

A l'a

udience du 26 novembre 2014, le conseiller Françoise Roggen a faitrapport et l'avocat général précité a conclu.

ii. les faits

-...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.14.0730.F

O.K.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mars 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le 17 novembre 2014, l'avocat général Raymond Loop a déposé desconclusions au greffe.

A l'audience du 26 novembre 2014, le conseiller Françoise Roggen a faitrapport et l'avocat général précité a conclu.

ii. les faits

- Le 16 février 2006, le tribunal correctionnel de Bruxelles condamne ledemandeur par défaut à des peines d'emprisonnement et d'amende ; lejugement est signifié au ministère public ;

- le 19 novembre 2013, le demandeur est arrêté et écroué à la prison deHasselt ;

- le même jour, il est informé du fait de la signification duditjugement ;

- le 20 novembre 2013, il forme opposition à cette décision par deuxdéclarations au directeur de l'établissement pénitentiaire, l'une ennéerlandais, l'autre en français, langue de la procédure ;

- le 21 novembre 2013, une copie du jugement par défaut lui est remise,accompagnée d'une notice explicative de ses droits rédigée en français ;

- le 11 décembre 2013, le demandeur forme opposition par acte d'huissiersignifié au procureur du Roi ;

- le 27 décembre 2013, un nouvel acte d'opposition est signifié auprocureur fédéral, partie poursuivante ;

- par jugement du 22 janvier 2014, le tribunal correctionnel reçoitl'opposition du demandeur signifiée au procureur fédéral ;

- sur appel du ministère public, l'arrêt attaqué considère que ledemandeur a eu connaissance, le 19 novembre 2013, de la signification dujugement par défaut, de sorte que le délai d'opposition expire le 4décembre 2013 ;

- l'arrêt considère qu'en détention, le demandeur était porteur d'unesomme suffisante pour former opposition par voie d'huissier et décide quel'opposition faite à la prison le 20 novembre 2013 est irrecevable, demême que, au motif de leur tardiveté, celles signifiées ultérieurement parhuissier de justice.

III. la décision de la cour

En matière répressive, l'opposition à la décision rendue sur l'actionpublique se forme, en règle, par exploit d'huissier signifié au ministèrepublic qui a exercé les poursuites.

En vertu de l'article 2, alinéa 1^er, de l'arrêté royal n° 236 du 20janvier 1936 simplifiant certaines formes de la procédure pénale à l'égarddes détenus, confirmé par la loi du 4 mai 1936, si l'opposant est détenudans le Royaume et n'est pas détenteur de la somme nécessaire pour couvrirles frais de l'acte d'huissier de justice, l'opposition aux condamnationspénales prononcées par les cours d'appel, les tribunaux correctionnels etles tribunaux de police peut toutefois être faite par déclaration audirecteur de l'établissement pénitentiaire ou à son délégué.

Contrairement à l'opposition, en vertu de l'article 1^er de la loi du 25juillet 1893 relative aux déclarations d'appel et de recours en cassationdes personnes détenues ou internées, dans un établissement pénitentiaire,toutes les déclarations d'appel ou de recours en cassation en matièrepénale peuvent être faites sans restriction au directeur de cetétablissement ou à son délégué par les personnes qui y sont détenues.

L'une et l'autre de ces dispositions tendent à simplifier l'exercice desvoies de recours à l'égard des personnes privées de liberté en lesdispensant de l'obligation tantôt de mandater un huissier de justice envue de la signification d'un exploit d'opposition, tantôt de se fairereprésenter par un avocat pour faire une déclaration d'appel ou de pourvoien cassation au greffe de la juridiction qui a rendu la décisioncontestée.

En application de l'article 26, alinéa 1^er, 3°, de la loi spéciale du 6janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, il y a lieu de poser,d'office, à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle de savoirsi, en réservant la possibilité de former opposition en prison au seulopposant qui ne dispose pas de la somme nécessaire à couvrir les fraisd'une opposition signifiée par huissier de justice, l'article 2, alinéa1^er, de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 n'établit pas, entrel'opposition et l'appel ou le pourvoi en cassation, une distinctionincompatible avec les principes d'égalité et de non-discrimination prévusaux articles 10 et 11 de la Constitution.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu àtitre préjudiciel à la question suivante :

« L'article 2 de l'arrêté royal n° 236 du 20 janvier 1936 simplifiantcertaines formes de la procédure pénale à l'égard des détenus, confirmépar la loi du 4 mai 1936, viole-t-il les articles 10 et 11 de laConstitution, lus isolément ou combinés avec les articles 6 et 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, dans la mesure où un prévenu condamné par défaut et détenudans un établissement pénitentiaire ne peut faire opposition auxcondamnations pénales prononcées par les cours d'appel, les tribunauxcorrectionnels et les tribunaux de police, par déclaration àl'attaché-directeur ou au conseiller-directeur de prison del'établissement pénitentiaire ou à son délégué, qu'à la condition de nepas être détenteur de la somme nécessaire pour couvrir les frais d'acted'huissier, alors que, en vertu de l'article 1^er de la loi du 25 juillet1893 relative aux déclarations d'appel et de recours en cassation despersonnes détenues ou internées, dans les établissements pénitentiaires,les déclarations d'appel ou de recours en cassation en matière pénalepeuvent être faites sans restriction aux directeurs de ces établissementsou à leur délégué par les personnes qui y sont détenues ? ».

Réserve les frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, GustaveSteffens, Françoise Roggen et Michel Lemal, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze par FrédéricClose, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | F. Roggen |
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| G. Steffens | B. Dejemeppe | F. Close |
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26 NOVEMBRE 2014 P.14.0730.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0730.F
Date de la décision : 26/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-26;p.14.0730.f ?
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