Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.1707.N
* Z. S.,
* etrangere,
* demanderesse en cassation,
* Me Dirk Geens, avocat au barreau d'Anvers,
* * contre
ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et laMigration,
partie en intervenue d'office,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
VIII. IX. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 novembre 2014par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
X. La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.
XI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
XII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur la recevabilite du pourvoi :
1. Sans etre critique sur ce point, l'arret attaque constate que lademanderesse a ete rapatriee.
2. La demanderesse invoque que, meme si elle a ete rapatriee, elle a uninteret à soumettre à une juridiction la mesure de privation de liberteparce qu'il s'agit de la seule maniere permettant de verifier si elle aete legalement privee de sa liberte et si elle peut eventuellementpretendre à une indemnisation. L'execution forcee d'une mesured'eloignement n'y fait pas obstacle et ne peut empecher le controlejudiciaire.
3. L'article 71, alinea 1er, de la loi du 15 decembre 1980 sur l'acces auterritoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement des etrangersprevoit que le recours vise audit article forme par l'etranger aupres dupouvoir judiciaire concerne exclusivement la mesure privative de libertedont il fait l'objet. Par consequent, la juridiction d'instruction ne peutplus examiner la legalite d'une decision administrative de privation deliberte lorsque cet etranger n'est plus prive de liberte à la suite deson rapatriement.
Il n'en resulte toutefois pas que cet etranger ne peut plus soumettre àl'appreciation du juge l'illegalite de ce titre et de la privation deliberte qu'il fonde et ne peut plus pretendre à des dommages et interets.
4. Le pourvoi, introduit apres le rapatriement de la demanderesse, estirrecevable, à defaut d'interet.
Sur le moyen :
5. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne concerne pas larecevabilite du pourvoi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Pierre Cornelis,Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generaldelegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
25 novembre 2014 P.14.1707.N/1