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25/11/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1715.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2014, P.13.1715.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1715.N

* 1. T. C.,

* 2. V. DE V.,

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Annik Haegeman, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, en charge du territoire de la province duBrabant flamand,

demandeur en reparation,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 14 octobre 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

XI. Les demandeurs invoquent

dix moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XII. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XIII. L'avoca...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1715.N

* 1. T. C.,

* 2. V. DE V.,

* prevenus,

* demandeurs en cassation,

* Me Annik Haegeman, avocat au barreau de Bruxelles,

* * contre

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, en charge du territoire de la province duBrabant flamand,

demandeur en reparation,

defendeur.

I. la procedure devant la cour

IX. X. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 14 octobre 2013par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

XI. Les demandeurs invoquent dix moyens dans un memoire annexe au presentarret.

XII. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XIII. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle : alors qu'en condamnant les demandeurs, les juges d'appel ontincontestablement aggrave leur situation, il n'apparait pas que l'arret aete rendu à l'unanimite des voix ; la mesure de reparation est toutefoisune mesure de nature penale figurant au chapitre « Dispositionspenales » du Titre `Mesures de maintien ».

3. L'article 211bis, premiere et deuxieme phrases, du Code d'instructioncriminelle dispose : « S'il y a jugement d'acquittement ou ordonnance denon-lieu, la juridiction d'appel ne peut prononcer la condamnation ou lerenvoi qu'à l'unanimite de ses membres. La meme unanimite est necessairepour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peines prononceescontre l'inculpe. ».

4. La decision du juge penal rendue sur la mesure de reparation requisepar l'autorite competente ne constitue pas une peine selon le droit belge,mais une mesure de nature civile, meme si elle releve de l'actionpublique. L'article 211bis du Code d'instruction criminelle n'est pasapplicable à cette decision.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 17 du Code judiciaire et6.1.41 du Code flamand de l'amenagement du territoire : l'arret greffe, àtort, l'action en reparation sur l'infraction etablie de transformationsituee dans la periode courant du 1er mai 1995 au 24 avril 1997 et decidedonc, egalement à tort, que ayant ete intentee en janvier 2002 par lacitation correctionnelle introductive d'instance, l'action en reparationn'est pas prescrite ; les demandeurs ont ete definitivement acquittes del'infraction de maintien en etat par le jugement rendu le 8 juin 2007 parle tribunal correctionnel de Bruxelles, laquelle n'est, depuis lors, pluspunissable ; ils n'ont ete condamne que du chef de l'infraction detransformation en seconde residence d'un chalet existant ; par son actionen reparation, l'autorite demanderesse en reparation ne vise pas latransformation du chalet, mais la construction d'une habitation en secondplan, et son implantation en zone agraire, pour laquelle l'affectationcontraire d'une construction a ete enoncee comme motif de la demolition ;l'existence de la grange meme date de 1983 et le changement d'affectationde 1988, moment ou les demandeurs ont converti la grange en chaletd'habitation ; à cela s'applique en principe un delai de prescription decinq ans ; meme en admettant que le delai de prescription de dix ansserait d'application parce que les travaux ont ete effectues en zoneagraire, il y avait certainement prescription au moment de la citationintroductive d'instance en 2002 ; de plus, l'action en reparationn'indique pas que l'inspecteur urbaniste regional a introduit l'action enreparation au nom de la Region flamande, de sorte qu'il ne dispose pas dela qualite requise pour introduire cette action, laquelle, quoi qu'il ensoit, est prescrite.

6. Dans la mesure ou il exige un examen des faits pour lequel la Cour estsans pouvoir, le moyen est irrecevable.

7. Dans la mesure ou il est dirige contre l'action en reparation meme etnon contre l'arret, le moyen est irrecevable.

8. Aucune disposition decretale ne requiert que l'inspecteur urbanisteregional mentionne explicitement dans l'action en reparation qu'ilintervient au nom de la Region flamande.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

9. Le juge apprecie souverainement en fait si l'action de l'autoritedemanderesse en reparation se greffe sur une infraction declaree etablie.

Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine, le moyen estirrecevable.

10. Dans la mesure ou il invoque la prescription de l'action enreparation, le moyen est deduit des illegalites precitees et vainementinvoquees et est irrecevable.

Sur le troisieme moyen :

11. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution,ainsi que la violation des droits de la defense : l'arret autorise, àtort, le college des bourgmestre et echevins à prevoir d'office àl'execution de la mesure de reparation ordonnee, en cas d'inexecutionvolontaire en temps utile ; cette autorisation n'a pas ete requise, desorte que les demandeurs n'ont pas eu la possibilite d'assurer leurdefense ; de plus, cette decision n'est pas motivee.

12. L'article 6.1.46, alinea 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire dispose : « Lorsque le lieu n'a pas ete remis en etat dans ledelai fixe par le tribunal, (...), la decision du juge, visee aux articles6.1.41 et 6.1.43, ordonne que l'inspecteur urbaniste (et) le College desbourgmestre et echevins (...) peuvent prevoir d'office à l'execution. »

13. Cette autorisation conferee d'office par le juge aux autoritesdemanderesses en reparation trouve son fondement non pas dans l'action enreparation meme, mais dans la relation de droit public nee, ensuite del'infraction, entre le contrevenant et les autorites demanderesses enreparation qui, du fait de leur mission, tendent à obtenir reparation.

14. L'article 6.1.46, alinea 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire impose au juge, apres avoir accueilli une action visant laremise des lieux en leur etat initial introduite par l'inspecteururbaniste ou par le college des bourgmestre et echevins, d'habiliter tantl'inspecteur urbaniste que le college des bourgmestre et echevins àprevoir d'office à l'execution.

Cette obligation s'impose egalement lorsque seule une de ces deuxautorites a introduit une action en reparation et independamment du faitque ces autorites ou l'une d'entre elles ont requis l'application de cettedisposition.

15. Le juge ne doit pas motiver l'autorisation qui doit obligatoirementetre delivree.

16. Des lors que le condamne sait que, dans le cas d'un ordre de remisedes lieux en leur etat initial, le pouvoir decretal impose au juged'autoriser les autorites chargees d'obtenir reparation à prevoird'office à l'execution, l'absence de demande expresse en ce sens nesaurait violer les droits de defense du condamne.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

(...)

Sur le cinquieme moyen :

23. Le moyen invoque la violation de l'article 159 de la Constitution,ainsi que la meconnaissance du devoir de motivation, de l'obligation decontrole marginal de l'action en reparation et du principe relatif auxcaracteres raisonnable et proportionnel : l'arret decide, à tort, que lareparation demandee n'est pas manifestement deraisonnable ; l'arretmeconnait le devoir de motivation en ne tenant pas compte de l'avis nonobligatoire du Conseil superieur de la Politique de Maintien, qui a decidequ'il n'etait pas demontre que la reparation demandee servirait le bonamenagement du territoire ; les juges d'appel etaient tenus de verifier sila reparation demandee a bien ete prise dans le but exclusif d'un bonamenagement du territoire et ne se fonde manifestement pas sur des motifsetrangers à l'amenagement du territoire ou sur une conception del'amenagement du territoire qui est manifestement deraisonnable ; en cequi concerne l'enclavement, l'arret fait une faute manifested'appreciation en declarant qu'il ne ressort d'aucun element quel'autorite ayant delivre l'autorisation avait connaissance de l'existenced'une grange transformee en habitation, compte tenu de la situation de laconstruction litigieuse (82 metres de l'alignement et 34 metres derriereun hangar existant) ; la grange transformee en habitation ne se trouve pasderriere le hangar, mais bien partiellement derriere une autrehabitation ; la commune, en tant qu'autorite emettrice de l'autorisation,etait ainsi parfaitement au courant de l'existence de la grangetransformee en habitation, des lors que les demandeurs et leur famille yetaient inscrits aux registres de la population depuis 1983 ; lamotivation de l'arret est ainsi egalement contraire aux pieces et elementsobjectifs du dossier ; la Cour est tenue de sanctionner une telle fautemanifeste d'appreciation ; par ailleurs, l'arret est egalementcontradictoire en soi ; ordonner une mesure de reparation requiert quel'infraction porte prejudice à l'amenagement local et que la mesure viseà retablir l'amenagement local ; l'arret decide, d'une part, quel'infraction sur laquelle se greffe l'action en reparation est latransformation et donc pas la construction initiale de la grange ni satransformation en chalet d'habitation ; d'autre part, l'arret examinel'action en reparation sans avoir egard à la situation anterieure, dontle Conseil superieur de la Politique de Maintien tient bien compte ;l'appreciation du caractere raisonnable requiert par ailleurs qu'il soitverifie si l'enclave supplementaire et son importance justifient la mesurede reparation ; les juges d'appel ont decide, à tort, qu'il est questionde la construction d'une habitation à part entiere ; ni les juges d'appelni l'autorite demanderesse en reparation n'ont soupese l'avantage pourl'amenagement du territoire par rapport au prejudice qu'en subiront lesdemandeurs ; les demandeurs ont neanmoins invoque que leur prejudiceserait immense en raison non seulement de la perte leur logement, maisegalement des problemes dans l'exploitation de leurs activitesprofessionnelles, les conduisant à s'installer dans le chalet-grange età le transformer.

24. Dans la mesure ou il est dirige contre l'action en reparation et noncontre l'arret, le moyen est irrecevable.

25. De la circonstance que le juge ne tient pas compte de l'avis noncontraignant du Conseil superieur de la Politique de Maintien ne sauraitetre deduite la violation du devoir de motivation qui lui incombe.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

26. Dans la mesure ou il critique l'appreciation des faits par le juge ouexige un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir, le moyenest irrecevable.

27. En vertu des articles 1er du Premier Protocole additionnel à laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et 159 de la Constitution, le juge doit verifier si l'actionen reparation de l'autorite demanderesse en a ete introduite dans le seulbut d'un bon amenagement du territoire.

Il est tenu de ne donner aucune suite à la demande fondee sur des motifsetrangers à l'amenagement du territoire ou sur une conceptionmanifestement deraisonnable d'un bon amenagement du territoire.

Lorsque la legalite de l'action en reparation est contestee, le juge esttenu de verifier particulierement si cette demande n'est pas manifestementderaisonnable, plus precisement si l'avantage de la mesure de reparationrequise en faveur d'un bon amenagement du territoire est proportionnel àla charge qui en resulte pour le contrevenant.

28. Les juges d'appel ont decide que :

- les demandeurs ont invoque, à tort, que l'action en reparation viole ledevoir de diligence et l'obligation de motivation ;

- l'action en reparation formulee par le pli du 30 janvier 1998 a etemotivee ainsi qu'il suit : « L'implantation de la construction a eteprevue selon le plan regional en zone agraire. L'affectation de laconstruction, à savoir un logement, est contraire aux prescriptionsurbanistiques jointes au plan regional (...). De plus, le logement a eteerige en second rang, ce qui est inadmissible d'un point de vueurbanistique. » ;

- le devoir de motivation particulier instaure par le Code flamand del'amenagement du territoire n'etait pas encore applicable à cette actionen reparation ;

- l'autorite demanderesse en reparation invoque que l'action en reparationou ses motifs peuvent etre adaptes ou explicites pour autant que cela seproduise exclusivement en vue d'un bon amenagement du territoire et de lafin des consequences de l'infraction en matiere d'urbanisme ;

- ils devaient tenir compte des considerations enoncees dans lesconclusions du defendeur deposees le 16 septembre 2013 et, plusspecifiquement, concernant l'enclave dans la zone agricole ;

- ni l'interet que les consequences de la reparation peuvent avoir pourles demandeurs, ni le temps ecoule ne portent prejudice à la legaliteinterne de l'action en reparation ;

- il n'y a pas d'elements qui porteraient atteinte à l'action enreparation par l'exces ou le detournement de pouvoir ;

- il n'apparait pas que l'action en reparation a ete introduite enviolation de tout principe general de bonne administration ou dediligence, mais qu'au contraire, elle s'inscrit dans la loi ;

- la finalite de l'action en reparation est le retablissement de lalegalite perturbee par les infractions en matiere d'urbanisme, de sortequ'elle ne devient sans objet qu'apres que la reparation est effective, ouqu'il est mis un terme aux consequences illegales ou que des travaux sontexecutes selon un permis de regularisation obtenu, ce qui n'est pas lecas ;

- le fait que les demandeurs ont ete soutenus par des riverains dans leurinitiative ou le fait que la zone agraire ne soit pas une zone vulnerabled'un point de vue spatial ne font pas obstacle à ce qui precede ;

- les demandeurs ont, à tort, invoque une tolerance de fait ;

- il ne ressort d'aucun element que l'autorite emettrice du permis avaitconnaissance de l'existence d'une grange transformee en habitation, comptetenu de la situation des constructions litigieuses, plus precisement à 82metres de l'alignement et à 34 metres derriere le hangar existant ;

- compte tenu des photos deposees par les demandeurs, leur these selonlaquelle la construction jouxterait la premiere habitation ne peut etresuivie ;

- en ce qui concerne les possibles formes de reparation, il y lieu detenir compte du cadre reglementaire en vigueur au moment de la decisionrendue sur l'action en reparation, et donc conformement à l'article6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagement du territoire ;

- la construction litigieuse n'a pas ete autorisee, nonobstant laprocedure de regularisation intentee jusqu'au niveau du Conseil d'Etat etn'est donc pas susceptible d'obtenir un permis, des lors qu'il s'agitd'une construction non autorisee etrangere à la zone à laquelle nes'appliquent pas les dispositions du Code flamand de l'amenagement duterritoire en ce qui concerne les droits fondamentaux pour lesconstructions etrangeres à la zone ;

- par consequent, il s'agit en l'occurrence d'une infraction relevant dela premiere categorie dont il est question à l'article 6.1.41, S: 1er, duCode flamand de l'amenagement du territoire, plus precisement d'un actecontraire aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectationsautorisees pour la zone, pour autant qu'il n'y soit pas derogevalablement ;

- pour une infraction d'une telle categorie, une plus-value pourrait etredemandee, pour autant que la situation non susceptible d'obtenir un permisconcerne celle qui serait consideree par toute autorite examinatricenormalement diligente, telle qu'en l'espece, comme totalement nondommageable et à laquelle l'application de toute mesure de reparationautre que la plus-value menerait à une disproportion manifeste ;

- tout au long de la procedure de regularisation ont ete invoques lesmotifs que la construction d'un logement residentiel n'est pas conformeaux prescriptions du plan regional, que l'implantation entraine une tropgrande enclave dans la zone agricole, ce qui constitue un motif de refusfonde sur l'incompatibilite avec un bon amenagement local ;

- les demandeurs ont tente de deforcer ce motif en indiquant qu'il nes'agirait pas d'une nouvelle implantation, mais bien d'une grangeimplantee dejà avant 1983 qui aurait ete transformee en logement en 1983,mais que le dossier ne comporte aucun element revelant la nature de laconstruction existante ni son implantation ou sa taille, alors que lesdemandeurs etaient les parties les mieux placees pour indiquer quellesetaient les dimensions de cette grange ;

- les demandeurs ont eux-memes declare qu'ils ont transforme un chalet enbois, qui lui-meme etait une transformation sans permis d'une grange enlogement, en cette habitation litigieuse parce que le chalet etait troppetit ;

- les demandeurs ont prolonge la construction à l'arriere et eleve letoit pour permettre l'amenagement d'une chambre à coucher au premieretage et ont ajoute des blocs-treillis ;

- ainsi, il est etabli que l'enclave qui a ete creee par la transformationetablie n'est pas identique à celle dejà presente avant 1983, lorsque lagrange s'y trouvait ni davantage à celle dejà presente apres 1983 etavant la commission de l'infraction, lorsque le chalet en bois s'ytrouvait ;

- il ne s'agit ainsi pas d'une situation ne pouvant etre autorisee quiserait consideree par toute autorite examinatrice normalement diligente,telle qu'en l'espece, comme totalement non dommageable et à laquellel'application de toute mesure de reparation autre que la plus-valuemenerait à une disproportion manifeste ;

- la cour d'appel ne peut de surcroit se contenter de la constatation quela mesure requise entraine une charge disproportionnee pour lescontrevenants par rapport à l'avantage qu'en tirerait l'amenagement duterritoire, mais doit en outre constater qu'une mesure moins radicalepermettrait de restaurer un bon amenagement du territoire ;

- il n'est pas question d'un caractere manifestement deraisonnable deslors que le reglement decretal ne permet pas d'alternative moinscontraignante.

29. Par ces motifs, les juges d'appel ont, sans aucune contradiction,justifie legalement leur decision rendue sur la legalite de la demande dereparation.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le sixieme moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

34. Le moyen, en cette branche, invoque la meconnaissance du devoir demotivation : l'arret ne repond pas, à suffisance, aux conclusions desdemandeurs ; la demolition integrale, y compris des fondations, ne peut sejustifier que dans la mesure ou on se place au moment ou une fonction delogement a ete donnee au batiment, à savoir en 1983 ; au moment del'introduction de l'action en reparation, la prescription etaitincontestablement acquise ; en admettant que l'action en reparationn'etait pas prescrite, l'action en reparation ne peut aller au-delà de lasituation initiale et une demolition integrale represente une mesure quil'excede ; ce qui a ete sureleve ou agrandi peut egalement etre abaisse ouenleve ; l'arret ne repond pas, à suffisance, aux conclusions desdemandeurs quant à la remise des lieux en leur etat initial.

35. Dans la mesure ou il est deduit des illegalites vainement invoqueesdans les deuxieme, cinquieme et sixieme moyens, en sa premiere branche, lemoyen, en cette branche, est irrecevable.

36. L'article 6.1.41, S: 1er, du Code flamand de l'amenagement duterritoire prevoit notamment que, outre la peine, le tribunal peutordonner de remettre le lieu en son etat initial. L'ordre de remise enetat des lieux en leur etat initial vise à faire disparaitre lesconsequences de l'infraction et n'implique, par consequent, pas que leslieux doivent etre remis dans une situation materielle identique à l'etatanterieur à l'infraction en matiere d'urbanisme.

Ainsi, la remise des lieux en leur etat initial peut egalement impliquerla demolition totale ou partielle des constructions illegales, quand bienmeme existait, en ces lieux, avant l'infraction en matiere d'urbanisme,une autre construction faisant partie d'un ensemble avec les constructionsillegales, l'enlevement des fondations et l'evacuation du terrain desdebris de demolition.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

37. Dans la mesure ou il critique l'appreciation des faits par le juge ouimpose un examen des faits pour lequel la Cour est sans competence, lemoyen, en cette branche, est irrecevable.

38. Les juges d'appel ont decide que :

- la remise des lieux en leur etat initial n'implique pas que les lieuxdoivent etre remis dans une situation materielle identique à l'etatanterieur à l'infraction etablie en matiere d'urbanisme ;

- la remise des lieux en leur etat initial peut egalement impliquer que laconstruction illegale soit totalement ou partiellement demolie, sans quela construction anterieure à l'infraction en matiere d'urbanisme soit ànouveau erigee et que tous les debris soient enleves du terrain ;

- tel est egalement le cas lorsque la construction anterieure non doteed'un permis, plus precisement le chalet, a ete incorporee dans laconstruction actuelle, objet de l'infraction etablie ;

- la remise des lieux en leur etat initial tend en effet à retablir unesituation qui n'est pas illegale.

39. Par ces motifs, les juges d'appel ont repondu à la defense desdemandeurs concernant la remise des lieux en leur etat initial et ontlegalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

55. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Pierre Cornelis,Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generalLuc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

25 novembre 2014 P.13.1715.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1715.N
Date de la décision : 25/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-25;p.13.1715.n ?
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