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25/11/2014 | BELGIQUE | N°P.12.2039.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 novembre 2014, P.12.2039.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.12.2039.N

* F. E. L.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Dries Pattyn, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 decembre2012 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

X. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour
r>(...)



Sur le premier moyen :

(...)



Quant à la deuxieme branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violatio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.12.2039.N

* F. E. L.,

* prevenu,

* demandeur,

* Me Dries Pattyn, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 decembre2012 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

IX. Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

X. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XI. L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 193,196, 197, 213 et 214 du Code penal : l'arret decide qu'un permis deconduire congolais est un ecrit protege penalement en Belgique sur labase de la seule consideration qu'un permis de conduire vise àdemontrer la connaissance et l'aptitude du conducteur et assortitainsi, à tort, de consequences extraterritoriales un permis deconduire congolais qui n'est valable sur la base de la souverainete del'Etat etranger que sur le territoire dudit Etat.

6. L'article 23, S: 2, 1DEG, de la loi relative à la police de lacirculation routiere dispose que le requerant qui produit un permis deconduire national etranger en cours de validite, delivre conformementaux dispositions applicables en matiere de circulation routiereinternationale ou dont la validite est reconnue en vertu d'accordspasses par le Roi est exempte des examens prevus au S: 1er, 2DEG, 3DEGet 4DEG, dudit article, devant etre reussis afin d'obtenir un permisde conduire belge. Le Roi peut subordonner cette exemption à desconditions de residence du requerant dans l'Etat de delivrance dupermis de conduire.

Ainsi, un permis de conduire etranger peut egalement avoir desconsequences juridiques en Belgique et constituer un ecrit protegepenalement.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.

7. Les juges d'appel ont decide que :

- le document presente par le demandeur n'est pas une allegation ouattestation personnelle du demandeur, mais un document cense avoir etedelivre par l'autorite congolaise et dont il doit ressortir que sontitulaire a la capacite et l'autorisation de s'engager dans lacirculation, par exemple, notamment en voiture ;

- un permis de conduire est un document pourvu d'une valeur probantesociale concernant un fait pertinent en droit, à savoir laconnaissance des regles de circulation et l'aptitude au volant et doted'une fiabilite intrinseque dans la circulation publique ;

- la circonstance que la procedure d'echange prevoit un controle et unexamen d'authenticite ne fait pas obstacle au fait qu'un tel documentsoit un ecrit protege penalement.

Par ces motifs, les juges d'appel ont legalement justifie leurdecision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant aux troisieme et quatrieme branches :

8. Le moyen, en sa troisieme branche, invoque la violation desarticles 193, 196, 197, 213 et 214 du Code penal, 21, 23, 26, 30 de laloi relative à la police de la circulation routiere, 3, 5, 17 et 27de l'arrete royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et desdispositions du chapitre 34 de la circulaire du spf Mobilite auxadministrations communales concernant le permis de conduire : l'arretdecide, à tort, qu'un permis de conduire congolais est un ecritprotege penalement en Belgique ; l'authenticite d'un permis deconduire congolais n'est admise que sous reserve d'un controle etapres un examen d'authenticite obligatoire par la police, comme leprescrit la circulaire susmentionnee du spf Mobilite ; de plus, un telpermis de conduire, qui est soumis à une declaration de validite, n'aaucune force probante en Belgique ; par consequent, il ne s'impose pasà la foi publique.

Le moyen, en sa quatrieme branche, invoque la violation des articles193, 196, 197, 213 et 214 du Code penal : l'arret decide qu'un permisde conduire congolais est un ecrit protege penalement en Belgique surla base de la consideration qu'il est à tout le moins question d'uneapparence de veracite et que le caractere faux du permis de conduireavait certes dejà pu etre presume par l'administration communale,mais n'a pu etre etabli avec certitude que posterieurement, apresl'experience acquise par un service de police specialise etexperimente ; par ce motif, la decision selon laquelle le permis deconduire precite jouit d'une protection legale n'est pas legalementjustifiee.

9. La violation d'une circulaire ministerielle ne donne pas ouvertureà cassation.

Dans la mesure ou il invoque la violation des dispositions du chapitre34 de la circulaire du spf Mobilite, le moyen, en sa troisiemebranche, est irrecevable.

10. L'infraction d'usage de faux, telle que visee aux articles 193,196, 197, 213 et 214 du Code penal, consiste à faire usage d'un ecritprotege par la loi, dissimulant la verite avec une intentionfrauduleuse ou à dessein de nuire et d'une maniere determinee par laloi, alors qu'il peut en resulter un prejudice.

Un ecrit protege par la loi est un ecrit pouvant faire preuve dans unecertaine mesure, c'est-à-dire s'imposer à la foi publique, de sorteque l'autorite ou les particuliers qui en prennent connaissance ouauxquels il est transmis peuvent etre convaincus de la realite del'acte ou du fait juridique constate par cet ecrit ou sont en droit delui accorder foi.

11. L'article 23, S: 2, 1DEG, de la loi relative à la circulationroutiere prevoit que le requerant qui produit un permis de conduirenational etranger en cours de validite delivre conformement auxdispositions applicables en matiere de circulation routiereinternationale ou dont la validite est reconnue en vertu d'accordspasses par le Roi est exempte des examens prevus au S: 1er, 2DEG, 3DEGet 4, dudit article auxquels il faut satisfaire. Le Roi peutsubordonner cette exemption à des conditions de residence durequerant dans l'Etat de delivrance du permis de conduire.

12. Un permis de conduire etranger qui, en vue d'obtenir un permis deconduire belge, est presente à l'autorite belge pour laquelle il est,en principe, impossible d'en verifier immediatement l'authenticite,tend à faire preuve, dans une certaine mesure, de ce qui y figure ouy est etabli.

La circonstance que l'autorite ait pu constater, ensuite de soncontrole, le caractere faux du document presente, n'empeche pas lejuge de decider qu'il s'agit d'un ecrit protege penalement au sens desarticles 193, 196 et 197 du Code penal et comporte une dissimulationde la verite.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en ses troisieme et quatrieme branches, manque en droit.

13. Par les motifs enonces en reponse au moyen, en sa deuxiemebranche, les juges d'appel ont ainsi legalement justifie leurdecision.

Dans cette mesure, le moyen, en ses troisieme et quatrieme branches,ne peut etre accueilli.

(...)

Le controle d'office

26. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, PierreCornelis, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers,et prononce en audience publique du vingt-cinq novembre deux millequatorze par le president de section Luc Van hoogenbemt, en presencede l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section FredericClose et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le president de section,

25 novembre 2014 P.12.2039.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.2039.N
Date de la décision : 25/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-25;p.12.2039.n ?
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