Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG C.13.0467.N
* REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT-TRUDO, asbl,
* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
* * contre
* 1. F. V. E.,
2. DR. F. V. E., sprl,
* Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2013 parla cour d'appel d'Anvers.
Par ordonnance du 26 aout 2014, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la deuxieme branche :
1. Il resulte des travaux preparatoires de la loi que, par motif grave ausens de l'article 125, encore applicable en l'espece, de la loi sur leshopitaux, coordonnee le 7 aout 1987, il y a lieu d'entendre un fait gravequi rend toute poursuite de la collaboration entre l'hopital et le medecinhospitalier immediatement et definitivement impossible.
Le juge du fond apprecie souverainement si des manquements sontsuffisamment serieux pour rendre definitivement impossible toute poursuitede la collaboration entre l'hopital et le medecin hospitalier, àcondition de ne pas meconnaitre la notion de « motifs graves ».
2. Les juges d'appel ont considere que le fait reproche au defendeurconstituait un manquement grave assurement injustifiable, mais qu'iln'etait toutefois pas de nature à rendre immediatement impossible toutepoursuite de la collaboration avec le defendeur et n'autorisait donc pasla revocation immediate de ce dernier. A cet egard, ils ont considere quela chronologie des faits, la fac,on dont l'enquete avait ete menee et letemps ecoule avant qu'il soit fait rapport au conseil d'administrationrevelaient que le fait reproche au defendeur n'avait ete considere commesuffisamment grave par aucune des personnes concernees par l'evenement etl'enquete, parmi lesquelles le medecin en chef et le directeur general.
Les juges d'appel n'ont pas considere de la sorte que le pouvoird'appreciation de l'organe competent de la demanderesse etait soumis àl'opinion d'autrui et que la circonstance que d'autres personnes, tellesque le medecin en chef et le directeur general, n'avaient pasprealablement envisage la revocation, privait cet organe de la liberte deconclure à l'existence d'un motif grave, mais ils ont estime quel'attitude des personnes concernees par l'evenement et l'enqueteconfirmaient leur appreciation que le manquement reproche au defendeurn'etait pas suffisamment grave pour justifier une revocation immediate.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant aux premiere et troisieme branches :
3. Les motifs vainement critiques par la deuxieme branche du moyensuffisent à fonder la decision que la demanderesse a mis fin au contratde maniere illicite et irreguliere.
Fut-il fonde, le moyen, en ces deux branches, ne saurait entrainer lacassation et est des lors irrecevable à defaut d'interet.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersAlain Smetryns, Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatorzepar le president de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocatgeneral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van deSijpe.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
24 NOVEMBRE 2014 C.13.0467.N/1