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21/11/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0159.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2014, F.13.0159.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0159.N

CREATIVE CONSTRUCTION AND RENOVATION, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mai 2013 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26 mai2014.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
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II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en c...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0159.N

CREATIVE CONSTRUCTION AND RENOVATION, s.a.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mai 2013 parla cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26 mai2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 315, alinea 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992, le contribuable a l'obligation, lorsqu'il en est requis parl'administration, de lui communiquer, sans deplacement, en vue de leurverification, tous les livres et documents necessaires à la determinationdu montant de ses revenus imposables.

En vertu de l'article 316 du meme code, sans prejudice du droit del'administration de demander des renseignements verbaux, le contribuable al'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de luifournir, par ecrit, dans le mois qui suit la date d'envoi de la demande,ce delai pouvant etre prolonge pour de justes motifs, tous renseignementsqui lui sont reclames aux fins de verifier sa situation fiscale.

Il suit de la combinaison de ces dispositions que le contribuable ne peutetre oblige, dans le cadre d'une demande de renseignements, de communiquerdes livres ou documents à l'administration.

Il est loisible à l'administration de demander au contribuable de lefaire sur une base volontaire. Cela suppose toutefois que cela n'ait paslieu sous la menace de sanctions.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le 3 mars 2009, le defendeur a envoye une demande de renseignements àla demanderesse en lui reclamant des informations et les pieces yafferentes en ce qui concerne un nombre d'elements à examinerspecifiquement ;

- dans cette lettre, il a ete precise à la demanderesse que si lesrenseignements n'etaient pas fournis dans le delai prescrit, l'impositionserait etablie d'office avec renversement de la charge de la preuve ;

- il a aussi ete precise à la demanderesse que les dispositions desarticles 445 et 449 du Code des impots sur les revenus 1992 prevoientl'application d'amendes administratives et de sanctions penales en casd'infraction à l'article 316 du Code des impots sur les revenus 1992.

3. Dans ces circonstances, independamment de la question des consequencesd'une illegalite eventuelle, les juges d'appel n'ont pu decider legalementque les pieces reclamees par la demande de renseignements du 3 mars 2009,ont ete legalement obtenues.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt et un novembre deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 NOVEMBRE 2014 F.13.0159.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0159.N
Date de la décision : 21/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-21;f.13.0159.n ?
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