Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0099.N
C. V. W.
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 mars 2013par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26 mai2014.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente quatre moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 341, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992dispose que « Sauf preuve contraire, l'evaluation de la base imposablepeut etre faite, pour les personnes morales comme pour les personnesphysiques, d'apres des signes ou indices d'ou resulte une aisancesuperieure à celle qu'attestent les revenus declares ».
2. En vertu de cette disposition, les depenses, les placements, lesinvestissements et les accroissements d'avoirs constates au cours d'uneperiode imposable, qui sont qualifies de signes ou indices d'ou resulteune aisance superieure à celle qu'attestent les revenus declares, sontconsideres, sauf preuve contraire, comme resultant de revenus netsimposables.
La presomption legale implique que pour determiner la base imposable,l'administration ne doit etablir ni la provenance ni la nature des avoirsqui justifient la taxation d'apres des signes ou indices et, partant, nedoit pas rattacher ces avoirs à l'une des categories particulieres desrevenus vises à l'article 6 du code precite.
Lorsque, apres avoir considere que le montant des revenus declares necorrespond pas à la realite, l'administration a fixe la base imposabled'apres des signes ou indices d'ou resulte une aisance superieure à cellequ'attestent les revenus declares, la charge de la preuve contraireincombe au contribuable. Celui-ci doit demontrer sur la base d'elementspositifs et controlables que cette aisance superieure resulte de revenusautres que ceux qui etaient soumis à l'impot sur les revenus ou derevenus obtenus au cours d'une periode imposable precedente.
3. Dans la mesure ou le moyen suppose que l'article 341, alinea 1er, duCode des impots sur les revenus 1992 requiert qu'un lien soit etabli entreles depenses qualifiees de signes et indices d'ou resulte une aisancesuperieure et l'existence de revenus dissimules, il manque en droit.
4. Les juges d'appel ont considere que le deficit indiciaire a, à justetitre, ete impose comme un revenu d'origine indeterminee des lors qu'iln'etait pas possible de determiner avec certitude de quelle categorie derevenus le deficit indiciaire relevait de sorte que c'est à juste titreque le revenu a ete considere comme un revenu net au sens de l'article 6du Code des impots sur les revenus 1992.
Dans la mesure ou le moyen suppose que les juges d'appel ont qualifie lessignes et indices de revenus professionnels, il est fonde sur une lectureerronee de l'arret et, des lors, il manque en fait.
5. Dans la mesure ou le moyen invoque que l'administration fiscale aimpose à tort un capital qui, en raison de son montant, ne peut donnerlieu de maniere credible à la presomption qu'il est lie à des revenusdissimules, il demande qu'il soit procede à un examen des faits pourlequel la Cour est sans competence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le deuxieme moyen :
6. Il ressort de la reponse au premier moyen que l'article 341 du Code desimpots sur les revenus 1992 ne constitue qu'un moyen de preuve.
7. Le moyen qui suppose que l'article 341 du Code des impots sur lesrevenus 1992 n'est pas une simple disposition relative à la preuve maisconstitue aussi une disposition fiscale, est fonde sur un soutenementjuridique errone.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Il n'y a pas lieu de poser la premiere question prejudicielle qui estfondee sur un soutenement juridique errone.
8. Dans la mesure ou le moyen invoque que l'administration fiscale avaitprealablement exclu que les revenus non declares dont fait etat le deficitindiciaire etaient des revenus professionnels, il demande qu'il soitprocede à un examen des faits pour lequel la Cour est sans competence.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Il n'y a pas davantage lieu de poser la seconde question prejudicielle.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt et un novembre deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
21 NOVEMBRE 2014 F.13.0099.N/1