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21/11/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0057.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2014, F.13.0057.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0057.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. Y. F.,

2. I. V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26 mai2014.



Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present

arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 49, alinea 1er, du Co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0057.N

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

contre

1. Y. F.,

2. I. V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2012 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26 mai2014.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 49, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus 1992dispose que, sont deductibles à titre de frais professionnels, les fraisque le contribuable a faits ou supportes pendant la periode imposable envue d'acquerir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifiela realite et le montant au moyen de documents probants ou, quand celan'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droitcommun, sauf le serment.

Il suit de cette disposition que les depenses peuvent etre considereescomme des frais professionnels deductibles lorsqu'elles sont inherentes àl'exercice de la profession.

3. Les juges d'appel ont constate que, dans leur declaration, lesdefendeurs ont indiques notamment les frais professionnels suivants :

- une prime de 218,17 euros pour une assurance solde restant du liee à unemprunt contracte pour des travaux de transformation au bureau d'avocat dupremier defendeur ;

- des primes s'elevant à 350,83 euros pour des assurances deces liees àdes emprunts pour l'achat d'un vehicule de societe, de materiel de bureauet à un credit de caisse se rapportant à la profession d'avocat exerceepar le premier defendeur.

Ils ont considere « que le but de ces assurances n'est pas l'acquisitiond'un element patrimonial, mais la protection des heritiers du [premierdefendeur] contre les pretentions de la banque en cas de deces del'emprunteur alors que celui-ci n'aurait pas encore rembourse l'emprunt.Il faut donc admettre que les primes doivent etre considerees comme desfrais professionnels lies à l'emprunt destine à l'activiteprofessionnelle ».

4. En considerant ainsi les primes de l'assurance solde restant du et del'assurance deces comme des frais professionnels deductibles, sansconstater que ces depenses sont inherentes à l'exercice de la professionen ce que ces prets n'auraient pas ete consentis en l'absence de cesassurances, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt et un novembre deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

21 NOVEMBRE 2014 F.13.0057.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0057.N
Date de la décision : 21/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-21;f.13.0057.n ?
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