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21/11/2014 | BELGIQUE | N°F.12.0033.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2014, F.12.0033.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0033.N

EMMI, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26 mai2014.



Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.12.0033.N

EMMI, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 juin 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 26 mai2014.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 89, alinea 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajouteedispose que, sous reserve de ce qui est prevu par les articles 85, S:S:1er et 2, et 85bis, l'execution de la contrainte a lieu compte tenu desdispositions de la cinquieme partie, titre III, du Code judiciaire relatifà l'execution forcee.

En vertu de l'alinea 2 de l'article precite, l'execution de la contraintene peut etre interrompue que par une action en justice.

2. Aux termes de l'article 1494 du Code judiciaire, il ne sera procede àaucune saisie-execution mobiliere ou immobiliere qu'en vertu d'un titreexecutoire et pour des choses liquides et certaines.

En vertu de l'article 1539, alinea 1er, du Code judiciaire, le creanciernanti d'un titre executoire peut faire proceder par exploit d'huissier àune saisie-arret-execution entre les mains d'un tiers, sur les sommes eteffets que celui-ci doit à son debiteur.

3. En vertu de l'article 1385decies du Code judiciaire, dans lescontestations relatives à l'application d'une loi d'impot, la demande estintroduite par requete contradictoire à laquelle s'applique le titre Vbisdu livre II de la quatrieme partie, à l'exception des articles 1934ter,3DEG, et 1034quater, qui sont etrangers à l'espece.

L'article 1034quinquies dispose que la requete, accompagnee de son annexe,est envoyee, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause, parlettre recommandee au greffier de la juridiction ou deposee au greffe.

4. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que lorsqu'une parties'oppose à une contrainte en matiere de taxe sur la valeur ajoutee et quece moyen de defense est introduit par requete contradictoire, le juge estsaisi de la cause à la date du depot de cette requete et l'interruptionde l'execution de la contrainte au sens de l'article 89, alinea 2, du Codede la taxe sur la valeur ajoutee, ne devient effective qu'à cette date,sans que la notification de l'acte interruptif à la partie adverse soitrequise.

Le principe de la loyaute procedurale en justice n'y deroge pas.

5. Le juge d'appel a constate qu'au moment ou une saisie-arret-executoirea ete pratiquee en execution de la contrainte, le 27 janvier 2011, ledefendeur ignorait que, le meme jour, la demanderesse avait depose augreffe une demande en contestation de la contrainte.

Il a considere que la saisie-arret-execution est reguliere et que ladisposition de l'article 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee doitetre interpretee en ce sens que l'interruption prevue par la loi ne prendcours qu'au moment ou l'administration fiscale savait ou, à tout lemoins, pouvait savoir que cette demande avait ete introduite et que laloyaute procedurale en justice requiert que les consequences juridiquesd'une interruption de l'execution de la contrainte qui peut etre executeesur la base de dispositions legales pour autant qu'aucun acte interruptifn'ait ete pose, ne peuvent prendre cours que lorsque le defendeur avaiteffectivement connaissance ou pouvait avoir connaissance de l'acteinterruptif.

En statuant ainsi, le juge d'appel n'a pas legalement justifie sadecision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt et un novembre deux mille quatorze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

21 NOVEMBRE 2014 F.12.0033.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.12.0033.N
Date de la décision : 21/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-21;f.12.0033.n ?
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