Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.11.0607.N
PARFUMERIE ICI PARIS XL, s.a.,
Me Ludovic De Gryse et Me Bruno Maes, avocats à la Cour de cassation,
contre
PUBLICATIONS FRANCE MONDE, s.a.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 novembre2009 par la cour d'appel de Bruxelles.
Dans son arret du 11 janvier 2013, la Cour a sursis à statuer jusqu'à ceque la Cour de justice Benelux se soit prononcee par voie prejudiciellesur la question suivante : « L'article 2.17, alinea 1er, de la ConventionBenelux en matiere de propriete intellectuelle, doit-il, à la lumiere desarrets A 2005/1 et
A 2008/1, etre interprete en ce sens que les juridictions d'appel qui ysont mentionnees peuvent connaitre de nouveaux elements de fait produitsdans le cadre de pretentions qui ont dejà ete formulees dans la memeprocedure d'opposition devant l'Office Benelux de la proprieteintellectuelle ? ».
La Cour de justice Benelux a repondu à cette question prejudicielle dansun arret prononce le 19 fevrier 2013 - affaire A 2013/1.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 2.17, alinea 1er, de la Convention Benelux du 25 fevrier 2005en matiere de propriete intellectuelle dispose que les parties peuvent,dans les deux mois apres qu'il a ete statue sur l'opposition conformementà l'article 2.16, alinea 4, introduire devant la cour d'appel deBruxelles, la Gerechtshof de La Haye ou la cour d'appel de Luxembourg unerequete tendant à obtenir un ordre d'annulation de la decision del'Office.
2. La Cour de justice Benelux a dit pour droit, dans son arret prononce le19 fevrier 2014 dans la cause A 2013/1, que : « L'article 2.17, alinea1er, de la Convention Benelux du 25 fevrier 2005 en matiere de proprieteintellectuelle doit etre interprete en ce sens que les juridictionsd'appel qui y sont mentionnees peuvent connaitre de nouveaux elements defait produits dans le cadre de pretentions qui ont dejà ete formuleesdans la procedure d'opposition devant l'Office Benelux de la proprieteintellectuelle ».
3. Dans la mesure ou le moyen est fonde sur le fait que les juges d'appelne pouvaient tenir compte d'elements de fait qui n'ont pas ete invoquesdevant l'Office Benelux de la propriete intellectuelle et qui, des lors,etaient nouveaux, lors de l'appreciation des pretentions qui ont dejà eteformulees dans la meme procedure d'opposition devant l'Office Benelux dela propriete intellectuelle, il manque en droit.
4. Dans la mesure ou le moyen invoque un defaut de motivation, il a dejàete constate, dans l'arret du 11 janvier 2013, qu'il manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Alain Smetryns, president, les conseillers KoenMestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt et un novembre deux mille quatorze par leconseiller Alain Smetryns, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
21 NOVEMBRE 2014 C.11.0607.N/1