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20/11/2014 | BELGIQUE | N°H.14.0001.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2014, H.14.0001.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG H.14.0001.F

1. HOLCIM BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àNivelles (Baulers), avenue Robert Schuman, 71,

ayant pour conseils Maitres Laurent Garzaniti et Angelique de Brousse,avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles,place du Champ de Mars, 5,

2. FEDERATION DE L'INDUSTRIE CIMENTIERE BELGE, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard duSouverain, 68,

ayant pour conseil Maitre Frederic Louis, avocat au barreau de Bruxe

lles,dont le cabinet est etabli à Ixelles, place du Champ de Mars, 5,

3. COMPAGNIE DE...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG H.14.0001.F

1. HOLCIM BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etabli àNivelles (Baulers), avenue Robert Schuman, 71,

ayant pour conseils Maitres Laurent Garzaniti et Angelique de Brousse,avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Ixelles,place du Champ de Mars, 5,

2. FEDERATION DE L'INDUSTRIE CIMENTIERE BELGE, association sans butlucratif dont le siege est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard duSouverain, 68,

ayant pour conseil Maitre Frederic Louis, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Ixelles, place du Champ de Mars, 5,

3. COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES, societe anonyme dont le siege social estetabli à Tournai (Gaurain-Ramecroix), Grand-Route, 260,

ayant pour conseils Maitre Benoit Van Asbroeck, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 235, etMaitre Claude Lazarus, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet estetabli à Paris (IXe arrondissement) (France), centre d'affaires EdouardVII, square Edouard VII, 3, palais R255,

4. CIMENTERIES CBR, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, chaussee de La Hulpe, 185,

ayant pour conseils Maitres Alexandre Vandencasteele et Annick Vroninks,avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles,avenue Louise, 489,

5. CENTRE NATIONAL DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES POURL'INDUSTRIE CIMENTIERE, dont le siege est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 68,

ayant pour conseils Maitres Anne Vallery et Helene Marconi, avocats aubarreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place desBarricades, 13,

6. AUTORITE BELGE DE LA CONCURRENCE, dont l'office est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue du Progres, 50, representee par sondirecteur des etudes juridiques, M. Joachim Marchandise, surdelegation de son president, M. Jacques Steenbergen,

7. ORCEM, societe anonyme dont le siege social est etabli à Moerdijk(Pays-Bas), Graanweg, 22 A,

ayant pour conseils Maitre Alain Delfosse, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, et MaitreSylvie Grando, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet est etabli àParis (IXe arrondissement) (France), rue Scribe, 15-17,

8. MINISTRE DE L'ECONOMIE, dont le cabinet est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, avenue des Arts, 7,

ayant pour conseils Maitres Philippe Vernet et Evrard de Schietere deLophem, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est etabli àIxelles, place Flagey, 7,

I. Les faits et la saisine de la Cour

1. A la suite d'une plainte deposee par la societe anonyme Orcem, leConseil de la concurrence a considere, par sa decision du 30 aout 2013,que la Compagnie des ciments belges, la cimenterie CBR, Holcim Belgique,la Federation de l'industrie cimentiere belge et le Centre national derecherches scientifiques et techniques pour l'industrie cimentiere ontenfreint l'article 2 de la loi sur la protection de la concurrenceeconomique, coordonnee le 15 septembre 2006, et l'article 101 du Traitesur le fonctionnement de l'Union europeenne. Le Conseil leur a inflige uneamende d'environ 14,7 millions d'euros.

2. Le 6 septembre 2013, est entree en vigueur la loi du 3 avril 2013portant insertion du livre IV « Protection de la concurrence » et dulivre V « La concurrence et les evolutions de prix » dans le Code dedroit economique et portant insertion des definitions propres au livre IVet au livre V dans le livre Ier du Code de droit economique.

3. Les 30 septembre et 2 octobre 2013, les entreprises et associationsprofessionnelles mentionnees ci-dessus ont introduit des recours enannulation contre la decision du Conseil de la concurrence devant la courd'appel de Bruxelles. L'Autorite belge de la concurrence y est qualifieede partie intimee, dans la mesure seulement ou la cour d'appel estimeraitque l'entree en vigueur de la loi du 3 avril 2013 entraine l'obligationd'intimer l'Autorite dans les recours, meme contre des decisions duConseil de la concurrence prises avant l'entree en vigueur de ladite loi.

Les causes ont ete jointes par un arret du 6 decembre 2013.

4. Le 31 octobre 2013, l'Autorite belge de la concurrence est intervenuevolontairement dans les differents recours.

A l'audience d'introduction, les parties requerantes ont conteste quel'Autorite belge de la concurrence puisse intervenir dans les proceduresde recours.

La cour d'appel a provisoirement limite les debats à la question de larecevabilite de l'intervention volontaire de l'Autorite belge de laconcurrence.

5. Par son arret du 9 mai 2014, la cour d'appel a decide de surseoir àstatuer sur cette question et de poser à la Cour les questionsprejudicielles suivantes :

a) Les articles 6 et 22 de la loi du 3 avril 2013 et IV.79, S: 1er, duCode de droit economique doivent-ils etre interpretes en ce sens que lesrecours introduits posterieurement à la date de l'entree en vigueur deladite loi du 3 avril 2013 contre les decisions du Conseil de laconcurrence tombent dans le champ d'application de l'article IV.79, S:1er, du Code de droit economique alors que celui-ci ne vise pas lesditesdecisions ?

b) Si la reponse à la premiere question est positive, le recours doit-iletre dirige contre l'Autorite belge de la concurrence en qualite de partiedefenderesse en application de l'article IV.79, S: 4, du Code de droiteconomique alors qu'elle n'est pas l'auteur de la decision attaquee ?

c) Si la reponse à la deuxieme question est negative, les articles 22 dela loi du 3 avril 2013 et IV.16, IV.20 et IV.21 du Code de droiteconomique doivent-ils etre interpretes en ce sens que l'Autorite belge dela concurrence, chargee du respect des regles de concurrence du Traite surle fonctionnement de l'Union europeenne, doit etre consideree comme lesuccesseur du Conseil de la concurrence et peut des lors, eu egard auxexigences posees par la Cour de justice de l'Union europeenne et àl'instar de ce que ce dernier etait autorise à faire sous l'empire de laloi du 15 septembre 2006 sur la protection de la concurrence economique,intervenir dans la procedure afin de defendre la decision prise par leConseil de la concurrence ?

II. La procedure devant la Cour

6. Conformement à l'article IV.76, S: 2, du Code de droit economique, legreffe de la Cour a, par des notifications du 2 juin 2014, porte lesquestions prejudicielles à la connaissance de la Compagnie des cimentsbelges, de la cimenterie CBR, de Holcim Belgique, de la Federation del'industrie cimentiere belge, du Centre national de recherchesscientifiques et techniques pour l'industrie cimentiere, d'Orcem, duministre de l'Economie et de la Commission europeenne. Il en a egalementinforme le president et l'auditeur general de l'Autorite belge de laconcurrence.

Par ces notifications, ces parties ont ete invitees à formuler, le casecheant, leurs observations ecrites dans le mois, informees qu'ellespourraient consulter le dossier de la procedure au greffe et avertiesqu'elles pourraient, à leur demande, etre entendues à l'audience du 18septembre 2014.

7. Des observations ecrites ont ete deposees le 1er juillet 2014 par leministre de l'Economie et l'Autorite belge de la concurrence et le 2juillet 2014 par la Compagnie des ciments belges, la cimenterie CBR,Holcim Belgique, la Federation de l'industrie cimentiere belge, le Centrenational de recherches scientifiques et techniques pour l'industriecimentiere et Orcem.

Le ministre de l'Economie, l'Autorite belge de la concurrence, lacimenterie CBR, la Federation de l'industrie cimentiere belge, le Centrenational de recherches scientifiques et techniques pour l'industriecimentiere et Orcem ont demande à etre entendus.

8. Le 18 septembre 2014, les conseils de la Federation de l'industriecimentiere belge, de la Compagnie des ciments belges, de la cimenterieCBR, du Centre national de recherches scientifiques et techniques pourl'industrie cimentiere belge, du ministre de l'Economie et d'Orcem ainsique le directeur des etudes juridiques de l'Autorite belge de laconcurrence ont ete entendus en leurs plaidoiries et en leursexplications.

9. L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions ecritesau greffe de la Cour le 2 octobre 2014.

10. Des ecrits d'observations en reponse à ces conclusions ont etedeposes le 31 octobre 2014 par Holcim Belgique, la Federation del'industrie cimentiere belge, la Compagnie des ciments belges, lacimenterie CBR, le Centre national de recherches scientifiques ettechniques pour l'industrie cimentiere belge et le ministre de l'Economie.

III. La decision de la Cour

Sur la premiere question :

11. Par la premiere question, la cour d'appel demande si les articles 6 et22 de la loi du 3 avril 2013 portant insertion du livre IV « Protectionde la concurrence » et du livre V « La concurrence et les evolutions deprix » dans le Code de droit economique et portant insertion desdefinitions propres au livre IV et au livre V dans le livre Ier du Code dedroit economique et IV.79, S: 1er, du Code de droit economique doiventetre interpretes en ce sens que les recours introduits posterieurement àla date de l'entree en vigueur de ladite loi du 3 avril 2013 contre lesdecisions du Conseil de la concurrence tombent dans le champ d'applicationde l'article IV.79, S: 1er, du Code de droit economique alors que celui-cine vise pas ces decisions.

12. L'article 6 de cette loi du 3 avril 2013 est entre en vigueur le 6septembre 2013 (article 1er de l'arrete royal du 30 aout 2013 relatif àl'entree en vigueur de certaines dispositions de cette loi du 3 avril2013). Il abroge, dans la loi sur la protection de la concurrenceeconomique coordonnee le 15 septembre 2006, les dispositions instituant unConseil de la concurrence (article 11) et celles qui sont relatives aurecours contre les decisions de ce conseil devant la cour d'appel deBruxelles (articles 75 et 76).

L'article 12 de la loi du 3 avril 2013 portant insertion des dispositionsreglant des matieres visees à l'article 77 de la Constitution dans lelivre IV « Protection de la concurrence » et le livre V « Laconcurrence et les evolutions de prix » du Code de droit economique ainsere l'article IV.79 dans le Code de droit economique. Cet article 12est entre en vigueur le 6 septembre 2013 (article 1er de l'arrete royal du30 aout 2013 relatif à l'entree en vigueur de certaines dispositions dela loi du 3 avril 2013 portant insertion des dispositions reglant desmatieres visees à l'article 77 de la Constitution).

Conformement au principe de l'application immediate de la loi nouvelle,l'article IV.79 du Code de droit economique s'applique aux recoursintroduits devant la cour d'appel de Bruxelles posterieurement à la dated'entree en vigueur de la seconde loi precitee du 3 avril 2013.

En raison de l'abrogation des dispositions precitees de la loi sur laprotection de la concurrence economique, seul cet article IV.79 estapplicable.

13. L'article IV.79, S: 1er, alinea 1er, du Code de droit economiquedispose que les decisions du College de la concurrence ou de l'auditeur,visees aux articles IV.47, IV.48, IV.50, IV.61, S: 1er, 1DEG et 2DEG, etS: 2, 1DEG et 2DEG, IV.62, S: 6, IV.63, S: 3, et IV.64 ainsi que lesdecisions tacites d'admissibilite de concentrations par ecoulement desdelais fixes aux articles IV.61 et IV.62 et de rejet d'une demande demesures provisoires par ecoulement du delai fixe à l'article IV.64peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Bruxellesexclusivement.

14. L'Autorite belge de la concurrence creee par l'article IV.16 du Codede droit economique est investie des memes missions et applique les memesregles de fond que l'autorite belge de la concurrence creee par la loi surla protection de la concurrence economique. En vertu de l'article IV.16,S: 3, du Code de droit economique, elle demeure competente pourl'application des articles 101 et 102 du Traite sur le fonctionnement del'Union europeenne, visee à l'article 35 du reglement (CE) nDEG 1/2003 duConseil relatif à la mise en oeuvre des regles de concurrence prevues auxarticles 101 et 102 de ce traite.

15. La volonte d'assurer la continuite des missions confiees à l'Autoritebelge de la concurrence ressort en outre de l'economie de la loi du 3avril 2013.

L'article 22, S: 1er, de cette loi dispose que les actes de procedureeffectues conformement à la loi sur la protection de la concurrenceeconomique continuent à produire leurs effets pour l'application du livreIV du Code de droit economique. En vertu des paragraphes 2, 3 et 4 de cetarticle, l'Autorite belge de la concurrence poursuit le traitement desdossiers entames par le Conseil de la concurrence sous l'empire de la loisur la protection de la concurrence economique.

La continuite du role de l'Autorite belge de la concurrence implique quela nouvelle autorite succede à l'ancienne meme dans les affaires danslesquelles le Conseil de la concurrence a cloture sa mission parl'adoption d'une decision.

16. Au sein de l'Autorite belge de la concurrence creee par le Code dedroit economique, c'est le College de la concurrence qui est competentpour constater par decision motivee l'existence d'une pratique restrictivede concurrence en vertu de l'article IV.48 du Code de droit economique.Cette competence remplace celle qu'exerc,ait le Conseil de la concurrenceau sein de l'Autorite belge de concurrence lorsqu'il rendait une decisionconstatant l'existence d'une pratique restrictive sur la base de l'article52, 1DEG, de la loi sur la protection de la concurrence economique.

Partant, non seulement les decisions du College de la concurrence, maisaussi celles du Conseil de la concurrence doivent pouvoir faire l'objetd'un recours devant la cour d'appel de Bruxelles sur la base de l'articleIV.79, S: 1er, du Code de droit economique.

17. Il convient des lors de repondre à la premiere question que lesarticles 6 et 22 de la loi du 3 avril 2013 et IV.79, S: 1er, du Code dedroit economique doivent etre interpretes en ce sens que les recoursintroduits posterieurement à la date de l'entree en vigueur de la loi du3 avril 2013 contre les decisions du Conseil de la concurrence entrentdans le champ d'application de l'article IV.79, S: 1er, du Code de droiteconomique.

Sur la deuxieme question :

18. En cas de reponse positive à la premiere question, la cour d'appelsouhaite savoir si le recours doit etre dirige contre l'Autorite belge dela concurrence en qualite de partie defenderesse en application del'article IV.79, S: 4, du Code de droit economique alors qu'elle n'est pasl'auteur de la decision attaquee.

19. Il ressort de la reponse à la premiere question que les recoursintroduits posterieurement à la date de l'entree en vigueur de la loi du3 avril 2013 contre les decisions du Conseil de la concurrence entrentdans le champ d'application de l'article IV.79 du Code de droiteconomique.

Le paragraphe 4, alinea 1er, de cet article dispose que les recours sontformes, à peine d'irrecevabilite prononcee d'office, contre l'Autoritebelge de la concurrence par requete signee et deposee au greffe de la courd'appel de Bruxelles dans un delai de trente jours à partir de lanotification de la decision attaquee.

20. Compte tenu de la reponse à la premiere question, il convient derepondre à la deuxieme question que les recours contre les decisions duConseil de la concurrence, introduits posterieurement à la date del'entree en vigueur de la loi du 3 avril 2013, doivent etre diriges contrel'Autorite belge de la concurrence en qualite de partie defenderesse enapplication de l'article IV.79, S: 4, du Code de droit economique.

Sur la troisieme question :

21. En cas de reponse negative à la deuxieme question, la cour d'appelsouhaite savoir si les articles 22 de la loi du 3 avril 2013 et IV.16,IV.20 et IV.21 du Code de droit economique doivent etre interpretes en cesens que l'Autorite belge de la concurrence, chargee du respect des reglesde concurrence du Traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne, doitetre consideree comme le successeur du Conseil de la concurrence et sielle peut des lors, eu egard aux exigences posees par la Cour de justicede l'Union europeenne et à l'instar de ce que ce dernier etait autoriseà faire sous l'empire de la loi sur la protection de la concurrenceeconomique, intervenir dans la procedure afin de defendre la decisionprise par le Conseil de la concurrence.

Compte tenu de la reponse positive donnee aux questions precedentes, iln'y a pas lieu de repondre à cette question.

Sur les depens :

22. La procedure n'entraine pas de depens taxables devant la Cour.

Par ces motifs,

La Cour

Dit pour droit que

Quant à la premiere question :

Les articles 6 et 22 de la loi du 3 avril 2013 et IV.79, S: 1er, du Codede droit economique doivent etre interpretes en ce sens que les recoursintroduits posterieurement à la date de l'entree en vigueur de la loi du3 avril 2013 contre les decisions du Conseil de la concurrence entrentdans le champ d'application de l'article IV.79, S: 1er, du Code de droiteconomique ;

Quant à la deuxieme question :

Les recours contre les decisions du Conseil de la concurrence, introduitsposterieurement à la date de l'entree en vigueur de la loi du 3 avril2013, doivent etre diriges contre l'Autorite belge de la concurrence enqualite de partie defenderesse en application de l'article IV.79, S: 4, duCode de droit economique ;

Quant à la troisieme question :

Il n'y a pas lieu de repondre à cette question.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Paul Maffei, le president de section ChristianStorck, le conseiller Didier Batsele, le president de section AlbertFettweis et le conseiller Martine Regout, et prononce en audience publiquedu vingt novembre deux mille quatorze par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Damien Vandermeersch, avec l'assistance dugreffier Lutgarde Body.

L. Body M. Regout A. Fettweis

D. Batsele Chr. Storck P. Maffei

20 NOVEMBRE 2014 H.14.0001.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.14.0001.F
Date de la décision : 20/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-20;h.14.0001.f ?
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