La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1121.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 novembre 2014, P.14.1121.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1121.F

C R

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme,

partie intervenue volontairement,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 mai 2012 par letribunal correctionnel d'Arlon, statuant en degre d'appel.

Le de

mandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 29 octobre 2014, le premier avoc...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1121.F

C R

partie civile,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

AXA BELGIUM, societe anonyme,

partie intervenue volontairement,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 21 mai 2012 par letribunal correctionnel d'Arlon, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le 29 octobre 2014, le premier avocat general Jean-Franc,ois Leclercq adepose des conclusions au greffe.

A l'audience du 19 novembre 2014, le conseiller Benoit Dejemeppe a faitrapport et le premier avocat general precite a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Il est fait grief au jugement d'ecarter la capitalisation sur une basejournaliere forfaitaire proposee par le demandeur pour la determination dudommage moral permanent.

Le jugement considere que le recours à la methode de capitalisation sejustifie lorsque le tribunal dispose d'une base fixe et objective, etqu'il ne se justifie pas lorsque la base est elle-meme evaluee de maniereforfaitaire, à peine de presenter un caractere hybride et artificiel.

Le juge peut reparer le dommage moral subi par une victime en utilisant lamethode de la capitalisation. Il ne lui est pas interdit de considerer quece mode de calcul s'avere le plus objectif pour projeter dans l'avenir unprejudice constant dont la valeur journaliere est connue, quand bien memeelle a ete fixee forfaitairement.

Revenant à considerer qu'il ne le peut pas, la motivation reproduiteci-dessus entache le jugement d'une violation de l'article 1382 du Codecivil.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir rejete sa demanded'indemnisation du prejudice materiel resultant de l'atteinte portee àl'exercice des taches menageres durant la periode d'incapacite permanente.

Le droit à la reparation de ce prejudice ne depend pas de la situationfamiliale de la victime. L'activite menagere de celle-ci, qui lui eviteune depense, constitue en effet une valeur economique dont la perte estsusceptible d'etre indemnisee.

En ecartant cette demande au motif que le demandeur n'etablit pas sa miseen menage actuelle ou future, les juges d'appel ont subordonne le droit àla reparation integrale du prejudice menager permanent à une conditionque ce droit ne comporte pas et ils ont viole, partant, l'article 1382 duCode civil.

Le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

* * LA COUR

* Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur la reparation desdommages moral et menager permanents ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne le demandeur à la moitie des frais et la defenderesse à l'autremoitie ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel du Luxembourg,autrement compose, siegeant en degre d'appel.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent septante-trois eurosquarante-quatre centimes dont cent trente-huit euros quarante-quatrecentimes dus et trente-cinq euros payes par ce demandeur.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq,premier avocat general, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

19 NOVEMBRE 2014 P.14.1121.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1121.F
Date de la décision : 19/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-19;p.14.1121.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award