Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1662.N
J. D.,
demandeur en liberation conditionnelle,
demandeur en cassation,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 3 novembre 2014 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en tantque juridiction de renvoi ensuite de l'arret de la Cour du 21 octobre2014.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le second moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 14.1, 14.3du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16, S: 5,et 27, S: 1er, 5DEG, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detentionpreventive, ainsi que la meconnaissance des principes generaux du droitrelatifs au devoir de motivation, au droit à un proces equitable et aurespect des droits de la defense : l'arret n'est pas legalement justifie,en ce qu'il se refere, pour apprecier les indices serieux de culpabilite,au jugement du tribunal correctionnel de Hasselt qui se fonde sur ladeclaration faite par le demandeur sans l'assistance d'un conseil alorsqu'il se trouvait en detention preventive.
2. Le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à un procesequitable, garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales,impliquent, en principe, l'interdiction pour le juge de fonder sa decisionsur la culpabilite d'un prevenu sur les declarations que ce dernier afaites sans avoir acces à un avocat, alors qu'il se trouvait dans uneposition particulierement vulnerable. Tel est notamment le cas lorsque leprevenu etait prive de liberte au moment de ses declarations.
Il en resulte l'interdiction pour les juridictions d'instruction appeleesà se prononcer sur la detention preventive de deduire des indices deculpabilite ou des charges des declarations faites par l'inculpe ou leprevenu sans avoir acces à un avocat, alors qu'il se trouvait dans uneposition particulierement vulnerable.
3. L'arret (...) decide : « Il subsiste des indices serieux deculpabilite à l'encontre [du demandeur] du chef des faits mis à sacharge ; la [cour d'appel] se refere, à cet egard, à ceux mentionnesdans le mandat d'arret, dans la decision de renvoi, dans le jugement dutribunal correctionnel de Hasselt et dans l'arret de la cour d'appel deBruxelles, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation ».
4. Le jugement rendu le 12 octobre 2012 par le tribunal correctionnel deHasselt a constate que la declaration du demandeur a ete faite sansl'assistance d'un avocat, alors qu'il se trouvait dans une positionvulnerable.
Par consequent, l'arret devait exclure la reference à cette declarationdes motifs adoptes dudit jugement et ne pouvait davantage fonder surcelle-ci l'existence d'indices serieux de culpabilite. Ainsi, la decisionattaquee n'est pas legalement justifiee.
Le moyen est fonde.
Sur le premier moyen :
5. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen qui ne saurait entrainer unecassation sans renvoi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Koen Mestdagh, GeertJocque, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generaldelegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
18 NOVEMBRE 2014 P.14.1662.N/1