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18/11/2014 | BELGIQUE | N°P.13.1951.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2014, P.13.1951.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1951.N

* 1. F. DE W.,

* prevenu,

* 2. ELECTRO ENTREPRISE sa,

* partie civilement responsable,

demandeurs en cassation,

* Me Patrick Verhamme, avocat au barreau de Courtrai.

* I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 17octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Ypres, statuant endegre d'appel.

X. Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

XI. Le president de section Luc Van ho

ogenbemt a fait rapport.

XII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.1951.N

* 1. F. DE W.,

* prevenu,

* 2. ELECTRO ENTREPRISE sa,

* partie civilement responsable,

demandeurs en cassation,

* Me Patrick Verhamme, avocat au barreau de Courtrai.

* I. la procedure devant la cour

VIII. IX. Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 17octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Ypres, statuant endegre d'appel.

X. Les demandeurs invoquent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

XI. Le president de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

XII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5 et 78.1.1 du code dela route : l'arret condamne le demandeur 1 du chef d'exces de vitesse,en ce qu'il a roule sur une autoroute à une vitesse de 113 km/h,alors qu'un signal C43 imposait à cet endroit une vitesse maximaletemporaire de 70 km/h ; la constatation date toutefois du 22 mars2012, alors que l'autorisation d'installer ce signal à cet endroitn'a ete delivree que le 27 mars 2012 ; par consequent, ce signaln'avait pas force obligatoire au moment de la constatation parce qu'ils'agissait d'un signal d'interdiction n'ayant pas ete placeconformement aux prescriptions de l'article 78.1.1, alinea 2, du codede la route.

2. En vertu de l'article 78.1.1 du code de la route, celui qui executedes travaux sur la voie publique ne peut placer la signalisation deces travaux au moyen notamment de signaux d'interdiction que moyennantl'autorisation donnee par le ministre qui a la gestion des autoroutesdans ses attributions ou par son delegue, lorsqu'il s'agit d'uneautoroute.

Conformement à l'article 68.3 du code de la route, le signal C43implique une interdiction de circuler à partir de ce signal jusqu'auprochain carrefour à une vitesse superieure à celle qui estindiquee.

3. En vertu de l'article 5 du code de la route, les usagers doivent seconformer aux signaux lumineux de circulation, aux signaux routiers etaux marques routieres, lorsque ceux-ci sont reguliers en la forme,suffisamment visibles et places conformement aux prescriptions duditcode.

Les signaux d'interdiction sont places conformement aux prescriptionsdu code precite lorsqu'ils sont places conformement à la dispositionde l'article 68.1 dudit code.

Lorsque, par consequent, un signal d'interdiction est place sur uneautoroute conformement aux dispositions enoncees, alors lacirconstance qu'une autorisation n'ait pas encore ete delivree àcette fin par le ministre ou son delegue n'a pas pour consequence queles usages de la route ne doivent pas imperativement s'y conformer.

Dans la mesure ou il est deduit d'une premisse juridique erronee, lemoyen manque en droit.

4. Le jugement attaque decide notamment qu'il ne peut etre admis qu'unusager de la route puisse negliger les signaux de circulation placesen amont de travaux sur l'autoroute parce qu'ils n'auraient pas eteplaces avec l'autorisation prealable requise et qu'en statuantautrement, la securite des usagers de la route et des ouvriers de laroute serait mise en danger des lors qu'ils n'auraient jamais decertitude quant à leur droits et obligations. Le jugement qui, parces motifs, decide que le demandeur etait tenu de se conformer ausignal C43, justifie legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

5. Pour le surplus, le moyen critique des motifs surabondants qui nefondent pas la decision.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Koen Mestdagh,Geert Jocque, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononceen audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section FredericClose et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

18 NOVEMBRE 2014 P.13.1951.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.1951.N
Date de la décision : 18/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-18;p.13.1951.n ?
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