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18/11/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0532.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2014, P.13.0532.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0532.N

* B. R.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13fevrier 2013 par le tribunal correctionnel de Tongres, statuanten degre d'appel.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

X. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision

de la cour

1. Le moyen invoque la violation des articles 782, alinea 1er, 782bis,785, alinea 1er, 1042 du Code judicia...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.13.0532.N

* B. R.,

* prevenu,

* demandeur en cassation,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 13fevrier 2013 par le tribunal correctionnel de Tongres, statuanten degre d'appel.

IX. Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

X. Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

XI. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

1. Le moyen invoque la violation des articles 782, alinea 1er, 782bis,785, alinea 1er, 1042 du Code judiciaire, 195bis et 211 du Coded'instruction criminelle : le jugement attaque ne justifie paslegalement l'impossibilite dans laquelle se trouverait un des juges dele signer.

2. En vertu de l'article 782, alinea 1er, du Code judiciaire, modifiepar l'article 23 de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Codejudiciaire en vue de lutter contre l'arriere judiciaire, avant saprononciation, le jugement est signe par les juges qui l'ont rendu etpar le greffier.

Suivant l'article 782, alinea 2, du Code judiciaire, modifie parl'article 23 precite de la loi du 26 avril 2007, l'alinea 1er n'estcependant pas d'application si le ou les juges estiment que lejugement peut etre prononce immediatement apres les debats.

En vertu de l'article 782bis, alinea 1er, du Code judiciaire, inserepar l'article 24 de la loi precitee, le jugement est prononce par lepresident de la chambre qui l'a rendu, meme en l'absence des autresjuges et, sauf en matiere repressive et le cas echeant en matieredisciplinaire, du ministere public.

L'article 785, alinea 1er, du Code judiciaire, dispose que, si lepresident ou un des juges se trouve dans l'impossibilite de signer lejugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte et la decisionest valable sous la signature des autres membres du siege qui l'ontprononcee.

3. Il ressort des travaux preparatoires de la loi du 26 avril 2007 quele legislateur a lie l'assouplissement apporte à la prononciation dujugement par l'article 782bis à l'exigence que le jugement soit, enregle, prealablement signe par tous les juges qui l'ont rendu,nonobstant les cas d'impossibilite que prevoit l'article 785 du Codejudiciaire.

4. Il s'ensuit qu'un jugement qui a ete rendu par une chambrecollegiale doit, en regle, etre signe par les membres de la chambre auterme du delibere et au plus tard au jour du prononce.

5. Il ressort des mentions du jugement attaque qu'il a ete signe à ladate du prononce par le president de la chambre et un des deux jugesqui l'ont rendu, ainsi que par le greffier, et qu'il y est constateque le troisieme juge qui « a participe au delibere et est legalementempeche de signer à ce jour le jugement », se trouve dansl'impossibilite de signer le jugement, de sorte qu'il est satisfait auprescrit des articles 782, 782bis et 785 du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

6. L'article 195bis, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle quidispose que le greffier est tenu de faire signer le jugement dans lesquarante-huit heures par les juges qui l'ont rendu, ne concernedesormais qu'un jugement qui a ete prononce immediatement apres lesdebats, par application de l'article 782, alinea 2, du Codejudiciaire.

7. Dans la mesure ou il soutient qu'un jugement qui n'a pas eteprononce immediatement apres les debats et qui, partant, doit etresigne avant le prononce en vertu de l'article 782, alinea 1er, du Codejudiciaire, peut encore etre signe dans les quarante-huit heures duprononce, le moyen repose sur une premisse juridique erronee.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Koen Mestdagh,Geert Jocque, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononceen audience publique du huit novembre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

18 NOVEMBRE 2014 P.13.0532.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0532.N
Date de la décision : 18/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-18;p.13.0532.n ?
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