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18/11/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0250.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 novembre 2014, P.13.0250.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0250.N

I. AXA BELGIUM sa,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. W. V.,

(...)



7. A. V. D. D.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

8. K.G.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

11. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

II. 1. A. V. D. D.,

2. K. G.,

Me Bruno Maes, a

vocat à la Cour de cassation,

contre

1. AXA BELGIUM sa, precitee,

partie intervenant volontairement,

5. A. A., precitee,

partie civilement responsable,

defendeurs ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0250.N

I. AXA BELGIUM sa,

partie intervenue volontairement,

demanderesse en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. W. V.,

(...)

7. A. V. D. D.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

8. K.G.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

11. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

II. 1. A. V. D. D.,

2. K. G.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AXA BELGIUM sa, precitee,

partie intervenant volontairement,

5. A. A., precitee,

partie civilement responsable,

defendeurs en cassation.

III 1. W. V.,

6. K. V.,

Me Christine Van de Velde, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. AXA BELGIUM sa,

partie intervenant volontairement,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

4. M. C.,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 9 novembre 2012 parle tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degre d'appel.

La demanderesse I presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

La demanderesse I declare se desister, sans acquiescement, de son pourvoien tant qu'il est dirige contre la decision rendue sur les demandes endommages et interets des defendeurs I.7, I.8 et I.10 et contre la decisionqui reserve les indemnites de procedure.

Les demanderesses II declarent se desister, sans acquiescement, de leurpourvoi en tant qu'il est dirige contre les defendeurs II.1, II.3, II.4 etII.5.

Les demandeurs III presentent trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen des demandeurs III :

6. Le moyen invoque la violation des articles 34, S: 2, et 35, S: 4, de laloi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre : les jugesd'appel ont decide, à tort, que la prescription de l'action desdemandeurs III.3, III.5 et III.6 n'etait pas interrompue.

7. En vertu de l'article 35, S: 4, de la loi du 25 juin 1992, applicableen l'espece, la prescription de l'action visee à l'article 34, S: 2, deladite loi, applicable en l'espece, est interrompue des que l'assureur estinforme de la volonte de la personne lesee d'obtenir l'indemnisation deson prejudice.

Il s'ensuit que l'information interrompt uniquement la prescription del'action de la personne lesee ayant exprime sa volonte d'obtenir uneindemnisation.

Dans la mesure ou il repose sur un autre soutenement juridique, le moyenmanque en droit.

8. Dans la mesure ou il soutient que la prescription de l'action desdemandeurs III.3, III.5 et III.6 a egalement ete interrompue par unelettre du 16 fevrier 2005, le moyen, qui demande un examen des faits pourlequel la Cour est sans pouvoir, est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Decrete le desistement à l'egard de la demanderesse I et desdemanderesses II ;

Casse le jugement attaque, en tant qu'il statue sur la responsabilitepropre de S. C. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Condamne chacun des defendeurs I.7, I.8, I.9 et I.10 à un onzieme desfrais du pourvoi de la demanderesse I et laisse le surplus des frais à lacharge de cette derniere ;

Condamne les demandeurs II et III aux frais de leur pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel de Louvain,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Koen Mestdagh, GeertJocque, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce enaudience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

18 NOVEMBRE 2014 P.13.0250.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0250.N
Date de la décision : 18/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-18;p.13.0250.n ?
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