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14/11/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2014, C.14.0086.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0086.N

1. M. P.,

2. M. B.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. C. B.,

2. A. B.,

3. D. B.,

en presence de

R. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 novembre2013 par le tribunal de premiere instance de Furnes, statuant en degred'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de c

assation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La deci...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0086.N

1. M. P.,

2. M. B.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. C. B.,

2. A. B.,

3. D. B.,

en presence de

R. B.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 21 novembre2013 par le tribunal de premiere instance de Furnes, statuant en degred'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

1. L'article 488bis, b), S: 7, alinea 2, du Code civil dispose que lapersonne à proteger et, le cas echeant, son pere et/ou sa mere, leconjoint, le cohabitant legal, pour autant que la personne à protegervive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne àproteger, sont convoques par le greffier, par pli judiciaire, pour etreentendus par le juge de paix en chambre du conseil, le cas echeant enpresence de leur avocat et de la personne de confiance de la personne àproteger.

Au pli judiciaire sont joints une copie de la requete ainsi que, le casecheant, un extrait de la declaration visee à l'article 488bis, b), S: 2.

L'article 488bis, b), S: 7, alinea 5, du Code civil dispose que legreffier informe en outre les membres de la famille mentionnes dans larequete de l'introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment ou lapersonne à proteger sera entendue.

L'article 488bis, b), S: 7, alinea 6, du Code civil dispose que lespersonnes convoquees par pli judiciaire, conformement aux dispositions dupresent chapitre, deviennent par cette convocation parties à la cause,sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les partiesdans le pli judiciaire.

2. Il resulte de la combinaison de ces dispositions que seules lespersonnes visees à l'article 488bis, b), S: 7, alinea 2, du Code civilqui sont convoquees par pli judiciaire pour etre entendues, deviennentainsi parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience.

Les membres de la famille mentionnes dans la requete qui, en vertu del'article 488bis, b), S: 7, alinea 5, du Code civil sont uniquementinformes de l'introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment del'audition, ne deviennent pas partie à la cause.

3. Les juges d'appel ont constate et considere que :

- en application de l'article 488bis, b), S: 7, alinea 5, du Code civil,D. B. et R.B. ont ete informees par le greffe de la justice de paix desdemandes respectives de designation d'un administrateur provisoire pourles demandeurs qui sont leurs parents ;

- elles sont ainsi devenues parties dans les instances respectives tendantà la designation d'un administrateur provisoire ;

- le litige concernant la designation d'un administrateur provisoire estun litige indivisible ;

- les requetes d'appel n'ont pas ete dirigees contre D.B. et R. B. et D.B.n'a pas davantage ete attraite dans les deux causes avant la cloture desdebats.

4. En declarant irrecevable l'appel des demandeurs en application del'article 1053 du Code civil, sur la base de la consideration erronee queD.B. et R.B. etaient devenues parties, du fait de leur information par plijudiciaire, dans les instances relatives à la designation d'unadministrateur provisoire, les juges d'appel n'ont pas legalement justifieleur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Declare l'arret commun à la partie appelee en declaration d'arretcommun ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de FlandreOrientale.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du quatorze novembre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

14 NOVEMBRE 2014 C.14.0086.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0086.N
Date de la décision : 14/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-14;c.14.0086.n ?
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