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14/11/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0049.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2014, C.14.0049.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0049.N

WEGROVAN, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. D.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

C.V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2013 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au pre

sent arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. C...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0049.N

WEGROVAN, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

H. D.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

C.V.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 septembre2013 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Conformement à l'article 1407, quatrieme tiret, du Code civil, sontpropres les dettes resultant d'une condamnation penale ou d'un delit ouquasi-delit commis par un des epoux.

Il ressort des travaux preparatoires que le legislateur a entenduqualifier de dettes propres les consequences financieres de toutecondamnation penale et de toute responsabilite extracontractuelle.

Il en resulte qu'une infraction ou un delit ou quasi-delit commis dansl'exercice de la profession, meme s'il donne lieu à une responsabilitecontractuelle, ne fait pas obstacle à l'application de l'article 1407,quatrieme tiret, du Code civil.

2. En considerant que la dette resultant de la disposition frauduleuse parl'epoux de la defenderesse de sommes appartenant à la demanderesse, sonemployeur, constitue une dette propre de l'epoux en application del'article 1407, quatrieme tiret, du Code civil et que le fait que lademanderesse dispose aussi d'une action contractuelle à l'egard del'epoux n'y change rien, le juge d'appel n'a viole aucune des dispositionslegales citees par le moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du quatorze novembre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia

De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

14 NOVEMBRE 2014 C.14.0049.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0049.N
Date de la décision : 14/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-14;c.14.0049.n ?
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