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14/11/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0441.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2014, C.13.0441.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0441.N

* B. D.,

* Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* 1. W. C., agissant en son nom propre et en tant que representantlegal d'I. C.,

2. J. V., agissant en son nom propre et en tant que representant legald'I. C.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 novembre 2011par la cour d'appel de Gand.

Par ordonnance du 2 octobre 2014, sur avis du conseiller-rapporteur et duprocureur general, le premi

er president a fixe la cause pour examen enaudience pleniere.

Le 30 juin 2014, l'avocat general Andre Van I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0441.N

* B. D.,

* Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

* 1. W. C., agissant en son nom propre et en tant que representantlegal d'I. C.,

2. J. V., agissant en son nom propre et en tant que representant legald'I. C.

* I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 3 novembre 2011par la cour d'appel de Gand.

Par ordonnance du 2 octobre 2014, sur avis du conseiller-rapporteur et duprocureur general, le premier president a fixe la cause pour examen enaudience pleniere.

Le 30 juin 2014, l'avocat general Andre Van Ingelgem a depose desconclusions.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

(...)

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 24.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, fait à New York le 19 decembre 1966, approuve par la loi du15 mai 1981, et, pour autant que de besoin, toutes les dispositions decette loi ;

- article 6 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptee àNew York le 20 novembre 1989, approuvee par la loi du 25 novembre 1991 ;

- article 2.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950, approuvee parla loi du 13 mai 1955 ;

- articles 344-1, 346-I, 346-II, 1382, 1383 et, pour autant que de besoin,1146 à 1153 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Statuant sur l'appel forme par le demandeur contre le jugement rendu le18 fevrier 2010 par le tribunal de premiere instance de Courtrai, qui anotamment declare recevables et en principe fondees les actionsintroduites par les defendeurs, au nom de leur fille I. C., fondees sur lanaissance fautive de l'enfant, et, ayant declare l'appel recevable,l'arret attaque confirme le jugement dont appel par lequel les premiersjuges ont declare l'action introduite par les defendeurs, en leur qualitede representants legaux de leur fille I. C., partiellement fondee, sousl'emendation que seule une somme provisionnelle de 8.480 euros est alloueepour la souffrance morale au lieu de la somme provisionnelle de25.000 euros allouee par les premiers juges.

La decision de la cour d'appel est fondee sur les motifs suivants :

Dans un premier temps, l'arret attaque se refere aux motifs concernant lesactions introduites contre le demandeur par les defendeurs, en leurspropres noms, qui sont egalement pertinents pour justifier la faute que,suivant les defendeurs, le demandeur a commise envers leur fille I. C.

« 1.1. [Le demandeur] et [les defendeurs] sont manifestement d'accordqu'ils sont lies par un contrat. Ainsi, l'eventuelle responsabilite du[demandeur] est de nature contractuelle. L'obligation d'un gynecologuequant au suivi medical d'une grossesse est une obligation de moyens. Lesparties sont egalement d'accord sur ce point. Ainsi, pour conclure à uneresponsabilite, [les defendeurs] sont tenus d'etablir que [le demandeur],en sa qualite de gynecologue, a manque à son obligation de moyens et quece manquement leur a cause prejudice.

1.2. Il n'est pas serieusement contestable que [le demandeur] a commis unefaute medicale et, en consequence, a manque à l'obligation de moyens àlaquelle il est tenu en tant que gynecologue. La cour [d'appel] se rallieà cet egard aux considerations des premiers juges qui, à la lumiere durapport d'expertise du docteur R., ont decide en substance que la faute du[demandeur] consiste en ce qu'il n'a pas remarque/reconnu le resultat d'untest communique le 16 aout 2001 (à la 16e semaine de la grossesse) ayantdecele un risque significativement aggrave d'un defaut de fermeture dutube neural et, en consequence, n'a pas annonce ce resultat aux[defendeurs].

[Le demandeur] ne conteste pas la faute en soi. Les considerationsreproduites dans ses conclusions sous la rubrique `faute' portent sur laquestion de savoir si cette faute a cause un prejudice aux [defendeurs]et, dans l'affirmative, quel prejudice. La faute ne consiste pas en `laperte d'une chance d'interrompre precocement la grossesse'. La perted'une telle chance constitue une eventuelle consequence prejudiciable dela faute de n'avoir pas reconnu ni annonce le haut risque du defaut defermeture du tube neural.

1.3. [Le demandeur] conteste l'existence d'un lien de causalite entre safaute et le prejudice invoque et fait valoir quatre arguments à cetegard.

1.3.1. En premier lieu, il soutient que le handicap d'I. est de naturecongenitale et qu'aucune therapie n'aurait pu y remedier, de sorte que ledommage invoque par [les defendeurs], à savoir les frais, lesinconvenients et le dommage moral resultant du handicap d'I., ne resultepas de la faute du [demandeur].

Il est de toute evidence exact que le handicap congenital d'I. ne resultepas de la faute medicale du [demandeur]. Personne ne conteste ce fait.Cela n'empeche toutefois pas que [les defendeurs] peuvent avoir subi unprejudice en ce qu'en raison de la faute du [demandeur], [ils] n'ont pudecider d'interrompre la grossesse et qu'ils sont actuellement confrontesaux soins (et aux soucis) d'un enfant handicape.

1.3.2. En deuxieme lieu, [le demandeur] allegue que l'existence d'un liende causalite entre sa faute et le dommage reclame n'est pas etablie aveccertitude. Il soutient plus specialement que [les defendeurs] n'apportentpas la preuve qu'ils auraient opte pour une interruption de la grossessesi le diagnostic avait ete pose pendant la seizieme semaine de lagrossesse.

Pour obtenir l'entiere reparation d'un prejudice reel, il y a lieud'etablir avec une certitude judiciaire - c'est-à-dire une certituderaisonnable, mais pas necessairement une certitude scientifique absolue -que, sans la faute, le prejudice ne se serait pas produit, soit, enl'espece, qu'il est certain que, si le diagnostic avait ete pose lors dela seizieme semaine de la grossesse, [les defendeurs] auraient interrompucelle-ci.

Toutefois, le defaut de cette certitude judiciaire n'empeche pas qu'enraison de la faute commise une chance reelle d'eviter le prejudice ait puetre perdue. Cette perte d'une chance constitue egalement un dommageindemnisable.

Par reference aux constatations reproduites dans les rapports respectifsde [l'expert judiciaire] et du docteur D.K., les premiers juges ont decidequ'il n'est pas etabli avec une certitude absolue que [les defendeurs]auraient interrompu la grossesse, mais que la probabilite qu'ils auraientopte pour l'intervention est particulierement forte et peut etre evalueeà 80 p.c., de sorte que le prejudice resultant de la perte d'une chancepeut etre fixe à 80 p.c. des consequences dommageables materielles etmorales subies par [les defendeurs] en raison du handicap d'I.

La cour [d'appel] peut se rallier à cette decision, sous la reserve qu'ilest plus exact d'enoncer qu'il n'est pas etabli avec une certitudejudiciaire qu'il aurait ete procede à une interruption de grossesse, maisque la probabilite d'une telle interruption est particulierement forte etpeut etre evaluee à 80 p.c. La cour [d'appel] ne se rallie pas auxarguments des [defendeurs] suivant lesquels, dans leur cas, il peut etreadmis avec une certitude de 100 p.c. qu'ils auraient opte pourl'interruption de la grossesse, des lors qu'il s'agissait d'un premierenfant, qu'ils etaient tous deux tres jeunes et que, la grossesse etantnaturelle, la mere ne semblait pas devoir presenter des difficultes àconcevoir à nouveau. Ces elements justifient une haute evaluation de laprobabilite d'une interruption de la grossesse. Ils ne permettenttoutefois pas de conclure avec une certitude judiciaire que ce choixaurait ete fait.

Cette probabilite ne peut cependant etre evaluee à un taux inferieur autaux retenu par les premiers juges. Le fait que [les defendeurs] ontdeclare à l'expert judiciaire que, retrospectivement, compte tenu de leurperception actuelle et de leur experience avec I., qui est devenue unmembre à part entiere de la famille et de leur menage, ils ne pourraientplus dire objectivement s'ils envisageraient encore un avortement à la33e semaine de la grossesse, ne constitue pas un argument en ce sens. Ilpermet seulement d'observer qu'une fois l'enfant ne et d'etroits liensaffectifs tisses entre les parents et l'enfant, il n'est plus possible dedeclarer objectivement qu'il aurait ete opte pour une interruption tardivede la grossesse. Cette observation est sans incidence sur le fait qu'ilest fort probable que les parents auraient decide d'interrompre lagrossesse s'ils avaient ete informes lors de la seizieme semaine de lagrossesse ».

Ensuite, l'arret attaque decide en ce qui concerne specifiquement l'actionintroduite par les defendeurs au nom de leur fille I. C. :

« 2. L'action introduite par [les defendeurs] contre [le demandeur] aunom de l'enfant.

2.1. A defaut de lien contractuel entre l'enfant et le medecin, l'actionintroduite au nom d'I. est fondee sur les articles 1382 et 1383 du Codecivil. Le manquement par [le demandeur] à l'obligation de moyens qui luiincombe en tant que medecin, qui est defini ci-avant, constitue egalementune faute extracontractuelle. Cette question ne suscite pas de probleme.

2.2. En revanche, la question cruciale qui se pose dans le cadre de cetteaction est de savoir si les depenses, les restrictions, les inconvenientspour lesquels une reparation est demandee au nom de l'enfant - à savoir,le dommage moral, le dommage esthetique, le dommage materiel pour la pertede revenus et l'aide d'une tierce personne - constituent dans le chef del'enfant un prejudice indemnisable dans le cadre du droit de laresponsabilite.

Le prejudice indemnisable dans le cadre du droit de la responsabiliteconsiste en la difference negative qui existe entre la situationposterieure à l'acte illicite, d'une part, et la situation hypothetiquequi aurait existe si l'acte illicite n'avait pas ete commis, d'autre part.

La situation hypothetique qui se serait realisee si [le demandeur] avaitconstate la deficience congenitale et communique celle-ci aux parentsconsiste en ce que, avec une probabilite de 80 p.c., ceux-ci auraientpratique un avortement. I. ne serait pas nee et ne serait pas en vie.

Suivant une certaine doctrine, il est absolument impossible de comparerune vie avec un handicap, d'une part, avec la situation de ne pas etre neet donc de ne pas vivre, d'autre part, de sorte qu'il n'est pas possibled'indemniser l'enfant (voir R. Kuithof, `Schadevergoeding wegens degeboorte van een ongewenst kind ?', RW, 1986-87, 2738/-2758).

La cour [d'appel] ne partage pas entierement ce point de vue - qui aboutità la constatation pour le moins singuliere que [les defendeurs] peuventdemander la reparation integrale de leur prejudice, y compris lasouffrance morale et le supplement de frais resultant du handicap, alorsque l'enfant ne peut demander la reparation d'aucun prejudice.

La cour [d'appel] considere plus specialement que, nonobstant lacomparaison à faire avec la situation de ne pas etre en vie, il peutetre constate qu'un certain dommage moral dans le chef de l'enfant ainsique le supplement de frais resultant du handicap constituent un dommageindemnisable.

En ce qui concerne le dommage moral, il peut etre admis que, dans lessituations quotidiennes et habituelles, au cours desquelles I. peut allerà l'ecole, peut se developper malgre ses limites, ressent l'amour de sesparents, de ses grands-parents et des educateurs de l'institut ou ellereside en semaine, etc., les aspects positifs de la vie en compensent lesrestrictions. Dans ces circonstances, il ne peut certainement pas etreallegue que la vie d'I. ne vaut pas la peine d'etre vecue ou, en d'autrestermes, que la situation de ne pas etre en vie est meilleure que lasituation d'une vie, limitee il est vrai.

En revanche, il semble exister un consensus raisonnable quant au faitqu'aux moments ou I. doit subir de graves interventions chirurgicales enraison de ses handicaps - encore bebe, elle a ete operee à plusieursreprises, notamment au genou gauche, aux pieds et aux hanches ; elle faitl'objet d'un suivi urologique, a ete plusieurs fois hospitalisee pour desinfections des voies urinaires superieures et a subi une augmentation dela vessie - toute joie de vivre est eteinte par les souffrances del'enfant. Ainsi, la cour [d'appel] considere que, de ce point de vue, ledommage moral pour les periodes d'hospitalisation est indemnisable. Lesjours de reeducation immediatement posterieurs aux hospitalisations ontegalement aggrave la souffrance morale. Si une evaluation precise n'estpas possible à cet egard, la cour [d'appel] admet trois jours dereeducation par jour d'hospitalisation. Le rapport du docteur D.K. faisantetat d'une centaine de jours d'hospitalisation et la probabilite d'evitercette souffrance morale etant de 80 p.c., il y a lieu d'allouer lesindemnites suivantes :

* * 100 jours x 31,00 euros (dommage moral -hospitalisation) x 80 % = 2.480,00 euros ;

* * 300 jours x 25,00 euros (dommage moral - reeducation) x80 % = 6.000,00 euros ;

* total : 8.480,00 euros.

Le supplement de frais resultant des handicaps (tickets moderateurs desfrais medicaux et paramedicaux, langes, sondes urinaires, aidesupplementaire d'une tierce personne, etc.), actuellement supporte par[les defendeurs], constituera à l'avenir un dommage indemnisable dans lechef d'I. * mais seulement dans la mesure ou celle-ci supporteraeffectivement ces frais * des lors que, de toute evidence, ce dommagen'existerait pas si I. n'avait pas vecu. Il n'est pas etabli actuellementqu'I. supportera ces frais, de sorte qu'il n'y a pas encore lieu d'allouerd'indemnite à cet egard.

En revanche, le dommage esthetique et le dommage pour la perte de revenus(au motif qu'I. ne pourra pas percevoir de revenus generes par l'exercice d'une profession) qui sont reclames au nom de l'enfant ne sont pasindemnisables. Ces postes du dommage resultent d'une comparaison avec lasituation d'une personne valide, qui n'est cependant pas la situation quise serait realisee si la faute n'avait pas ete commise ».

Griefs

En regle, l'obligation d'un medecin envers son patient est une obligationde moyens. Ainsi, pour pouvoir retenir la responsabilite du demandeur pourle prejudice invoque, les defendeurs sont tenus d'etablir que ledemandeur, en sa qualite de gynecologue, a manque à son obligation demoyens et que ce manquement leur a cause prejudice.

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui subit unprejudice à la suite d'un acte illicite a droit à l'entiere reparationde ce prejudice, pour autant qu'il etablisse l'existence d'un acteillicite en relation causale avec le prejudice invoque.

En vertu des articles 1146 à 1153 du Code civil, la reparation duprejudice en matiere de responsabilite contractuelle doit replacer lavictime du manquement contractuel dans la situation ou elle se trouveraitsi le manquement n'avait pas eu lieu.

Seconde branche

Conformement aux articles 1382 et 1383 du Code civil, les personnes quidemandent la reparation d'un prejudice en application de ces dispositionssont tenues d'apporter la preuve d'un lien de causalite entre l'acteillicite et le dommage tel qu'il s'est produit.

Le juge ne peut admettre l'existence d'un dommage en relation causale avecl'acte illicite invoque que s'il constate que, sans l'acte illicite, ledommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est realise et si l'acteillicite a aggrave la situation de la victime par rapport à la situationqui se serait produite si l'acte illicite n'avait pas ete commis.

L'action en reparation fondee sur les articles 1382 et 1383 - ainsi que,par ailleurs, sur les articles 1146 à 1153 - du Code civil implique, pardefinition, que la personne lesee soit replacee dans la situation quiaurait ete la sienne si la responsabilite du demandeur n'avait pas etemise en cause, c'est-à-dire, si la faute n'avait pas ete commise.

L'existence d'un dommage ne peut etre constatee lorsque, comme c'est lecas en l'espece, la situation d'un enfant en vie doit etre comparee avecla situation d'un enfant qui ne serait jamais ne.

Toutefois, dans l'arret attaque, la cour d'appel a considere que,nonobstant la comparaison à faire entre la situation actuelle d'I. C. etla situation de ne pas etre en vie, il peut etre constate qu'un certaindommage moral dans le chef de l'enfant ainsi que le supplement de fraisresultant du handicap constituent un dommage indemnisable. Leremboursement de ces frais ne replace cependant pas la victime dans lasituation qui aurait ete la sienne si la responsabilite du demandeurn'avait pas ete mise en cause (à savoir si I. C. n'etait pas nee).

Ainsi, l'arret attaque ne constate pas legalement l'existence d'un dommageindemnisable ni, en consequence, d'un lien de causalite entre la fautereprochee au demandeur et le dommage invoque par I. C., representee parses parents, de sorte que l'arret attaque meconnait les notions legales dedommage indemnisable et de lien de causalite (violation des articles 1382,1383 et, pour autant que de besoin, 1146 à 1153 du Code civil).

I. La decision de la Cour

* Sur le second moyen :

Quant à la seconde branche :

7. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sonagissement fautif, sa negligence ou son imprudence, cause à autrui undommage est tenu de le reparer.

Le juge apprecie souverainement en fait l'existence du dommage. Ilappartient cependant à la Cour de controler si, de ses constatations, lejuge a legalement deduit l'existence du dommage.

Il n'existe pas de dommage indemnisable au sens des dispositions legalesprecitees lorsqu'il faut comparer la situation de l'existence d'unepersonne avec un handicap avec sa non-existence.

8. Les juges d'appel ont decide que :

- la situation hypothetique qui se serait realisee si le demandeur avaitconstate la deficience congenitale et communique celle-ci aux defendeursconsiste en ce que, avec une probabilite de 80 p.c., ceux-ci auraient faitproceder à un avortement ;

- I. ne serait pas nee et ne serait pas en vie ;

- la circonstance qu'il faut faire la comparaison avec une situation denon-existence n'empeche pas de constater qu'un certain dommage moral dansle chef de l'enfant ainsi que les frais supplementaires resultant de sonhandicap constituent un dommage indemnisable.

9. En confirmant par ces motifs le jugement du premier juge, dans lamesure ou il declare partiellement fondee l'action introduite par lesdefendeurs, en leur qualite de representants legaux d'I., les jugesd'appel ont viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare l'action introduite par lesdefendeurs, en leur qualite de representants legaux d'I., partiellementfondee et statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambre pleniere, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president chevalier Jean de Codt, president, lespresidents de section Christian Storck, Eric Dirix et Albert Fettweis, etles conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Martine Regout, GeertJocque et Alain Bloch, et prononce en audience publique et pleniere duquatorze novembre deux mille quatorze par le premier president chevalierJean de Codt, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

14 NOVEMBRE 2014 C.13.0441.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0441.N
Date de la décision : 14/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-14;c.13.0441.n ?
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