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14/11/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0398.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2014, C.13.0398.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0398.N

PANDA, s.p.r.l.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

HOLDER, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 mars 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie c

ertifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0398.N

PANDA, s.p.r.l.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,

contre

HOLDER, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 mars 2013par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. L'article 2 du Code civil dispose que la loi ne dispose que pourl'avenir. Elle n'a point d'effet retroactif.

Une demande en dommages et interets doit etre appreciee suivant la loi envigueur au moment ou le fait dommageable a ete commis, à moins que la loien dispose autrement.

2. L'article 1369bis/3 , S: 2, du Code judiciaire dispose que, dans lescas ou les mesures de description ou de saisie sont abrogees ou cessentd'etre applicables en raison de toute action ou omission du requerant, oudans les cas ou il est constate ulterieurement qu'il n'y a pas eu atteinteou menace d'atteinte au droit de propriete intellectuelle en cause, letribunal peut condamner le requerant, sur demande du defendeur, à verserà ce dernier un dedommagement approprie en reparation de tout dommagecause par ces mesures.

Cette disposition legale a ete inseree par la loi du 10 mai 2007 relativeaux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de proprieteintellectuelle et est entree en vigueur le 1er novembre 2007.

3. Les juges d'appel ont constate que :

- le 19 juin 2003, la defenderesse a introduit contre la demanderesse uneaction tendant à pratiquer une saisie en matiere de contrefac,on et àprendre des mesures conservatoires ;

- par ordonnances du 24 juin et du 11 juillet 2003, le juge des saisies adelivre cette autorisation ;

- le juge du fond a decide que la demanderesse n'a pas commis d'infractionaux droits d'auteur de la defenderesse ;

- la demanderesse reclame des dommages et interets du chef du dommagecause par les mesures et cette demande est fondee sur les articles1369bis/3, S: 2, du Code judiciaire, 1382 et 1383 du Code civil.

Ils ont decide ensuite que :

- la defenderesse fait valoir à bon droit que l'article 1369bis/3, S: 2,du Code judiciaire ne s'applique pas des lors qu'en vertu de l'article 2du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a pointd'effet retroactif alors qu'en l'espece la saisie a ete demandee le 19juin 2003 ;

- le fait que la saisie autorisee a ete maintenue apres l'entree envigueur, le 29 avril 2004, de la directive europeenne 2004/48/CE et apresl'entree en vigueur, le 1er novembre 2007, de la loi precitee, ne peutrien y changer.

4. Les juges d'appel, qui ont, par ces motifs, decide que la demande endommages et interets de la demanderesse ne peut etre appreciee que sur labase du droit general de la responsabilite consacre par les articles 1382et 1383 du Code civil, et non sur la base de l'article 1369bis/3, S: 2, duCode judiciaire, cette disposition n'etant entree en vigueur qu'apres quela saisie a ete pratiquee, ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Geert Jocque, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du quatorze novembre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

14 NOVEMBRE 2014 C.13.0398.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0398.N
Date de la décision : 14/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-14;c.13.0398.n ?
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