Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG S.13.0100.N
MISS POLY, societe anonyme,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre de l'Emploi,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 juin 2013par la cour du travail d'Anvers, section Hasselt.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. En vertu de l'article 11 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ilest interdit d'occuper des travailleurs le dimanche.
Conformement à l'article 13 de la meme loi, les travailleurs peuvent etreoccupes le dimanche dans les entreprises ou pour l'execution des travauxdesignes par le Roi.
L'article 14 de la meme loi dispose :
« S: 1. Dans les magasins de detail autres que ceux ou le travail dudimanche a ete autorise en execution de l'article 13, les travailleurspeuvent etre occupes au travail le dimanche de 8 heures du matin à midi.
Toutefois, le Roi peut dans des communes determinees :
1DEGinterdire cette occupation au travail le dimanche ou en limiter laduree ;
2DEGautoriser cette occupation au travail le dimanche pour une duree desix semaines au plus par an, à d'autres heures ou pendant un plus grandnombre d'heures que ce qui est prevu à l'alinea 1er, lorsque descirconstances particulieres l'exigent.
S: 2. Dans les stations balneaires et climatiques ainsi que dans lescentres touristiques, les travailleurs peuvent etre occupes au travail ledimanche dans les magasins de detail et dans les salons de coiffure.
Le Roi determine :
1DEGce qu'il faut entendre par stations balneaires, stations climatiqueset centres touristiques ;
2DEGdans quelles conditions et limites les travailleurs peuvent etreoccupes au travail le dimanche ».
L'article 3 de l'arrete royal du 3 decembre 1987 concernant l'occupationde travailleurs le dimanche dans le secteur de la distribution dispose :
« Pour des circonstances particulieres et passageres ou à l'occasiond'une manifestation de tout genre ou d'une braderie, les travailleurspeuvent etre occupes toute la journee pendant :
- trois dimanches par annee civile, à choisir librement par l'employeur,
- trois dimanches supplementaires par annee civile, à choisir librementpar l'employeur, pour autant qu'il soit lie par une convention collectivede travail, conclue au sein de l'organe paritaire dont il ressortit,reglant les conditions de travail et de remuneration des prestationsdominicales supplementaires en application de ce point ; (...)
Ces travailleurs ne peuvent etre occupes le dimanche que pour autant :
- qu'ils soient volontaires ;
- qu'ils soient occupes normalement dans le magasin qui peut etre ouvertconformement aux dispositions de la loi du 22 juin 1960 instaurant lerepos hebdomadaire dans l'artisanat et le commerce ;
- qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel de l'entreprise quiexerce son activite dans le magasin.
Sans prejudice des dispositions de la loi du 22 juin 1960, l'employeur quidesire faire usage de la derogation prevue au present article en informeprealablement au moins vingt-quatre heures à l'avance l'inspecteur-chefde district de l'Inspection des lois sociales competent pour le lieu ou sesitue le magasin ainsi que la delegation syndicale ».
L'article 3 de l'arrete royal du 9 mai 2007 relatif à l'occupation autravail le dimanche dans les magasins de detail et les salons de coiffuresitues dans les stations balneaires et climatiques ainsi que dans lescentres touristiques dispose :
« Les travailleurs, vises à l'article 1er, 2DEG, du present arretepeuvent etre occupes le dimanche :
1DEGdu 1er mai jusqu'au 30 septembre ;
2DEGpendant les vacances de Noel et de Paques dans l'enseignementorganise, subventionne ou agree par les Communautes ;
3DEGen dehors des periodes visees sous 1DEG et 2DEG, pendant treizedimanches au maximum par annee civile :
a) ou pendant le week-end, il y a une affluence de touristes en raison del'existence de curiosites ou de sites renommes à caractere culturel,historique ou religieux ou pour la beaute de la nature ;
b) ou se tiennent des manifestations visees à l'article 66, 26DEG, de laloi sur le travail du 16 mars 1971 ».
2. Il suit de ces dispositions que les derogations au repos dominicalaccordees par les arretes royaux cites ci-avant reglent le nombre dedimanches au cours desquels l'employeur peut occuper un ou plusieurstravailleurs mais ne fixent pas le nombre de dimanches au cours desquelsun travailleur individuel peut etre occupe.
Le moyen, qui est fonde sur une autre these juridique, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
(...)
Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersAlain Smetryns, Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du dix novembre deux mille quatorze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le president,
10 NOVEMBRE 2014 S.13.0100.N/1