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10/11/2014 | BELGIQUE | N°S.12.0114.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2014, S.12.0114.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0114.N

ANTWERP DIAMOND HOUSE, association des coproprietaires,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

E.D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2012par la cour du travail de Gand, statuant comme juridiction de renvoiensuite des arrets de la Cour des 21 mai 2007 et 29 mars 2010.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
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II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.12.0114.N

ANTWERP DIAMOND HOUSE, association des coproprietaires,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

E.D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 2 avril 2012par la cour du travail de Gand, statuant comme juridiction de renvoiensuite des arrets de la Cour des 21 mai 2007 et 29 mars 2010.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 3, S: 3, 1DEG, de la loi du 16 mars 1971 sur letravail, les dispositions du chapitre III, section 2, de la loi, quiportent sur la duree du travail, ne sont pas applicables aux travailleursdesignes par le Roi comme investis d'un poste de direction ou deconfiance.

2. En vertu de l'article 2, I, 6, de l'arrete royal du 10 fevrier 1965designant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance,dans les secteurs prives de l'economie nationale, pour l'application de laloi sur la duree du travail, sont considerees comme des personnesinvesties d'un poste de direction ou de confiance, « les personneschargees de missions de controle ou d'inspection qui doivent etreexercees, en tout ou en partie, en dehors des heures normales detravail ».

3. Il suit de cette disposition, ainsi que cela ressort egalement de lacomparaison des textes neerlandais et franc,ais, que le fait de devoirexercer les missions, en tout ou en partie, en dehors des heures normalesde travail constitue une condition complementaire, qui doit etre rempliepour que les personnes chargees de missions de controle ou d'inspectionpuissent etre considerees comme des personnes investies d'un poste dedirection ou de confiance.

A cet egard, il y a lieu d'entendre par les « heures normales detravail », les heures de travail que les autres travailleurs del'entreprise concernee prestent ordinairement et non les heures normalesde bureau des entreprises en general.

Le moyen, qui est fonde sur une conception juridique erronee, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersAlain Smetryns, Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du dix novembre deux mille quatorze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president,

10 NOVEMBRE 2014 S.12.0114.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.12.0114.N
Date de la décision : 10/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-10;s.12.0114.n ?
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