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10/11/2014 | BELGIQUE | N°S.11.0086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2014, S.11.0086.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0086.N

J. V.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 novembre2010 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente quatre

moyens.

I. La decision de la Cour

Sur le troisieme moyen :

Quant à la seconde branche

Quant au premier rameau :

1...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.11.0086.N

J. V.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. G.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 22 novembre2010 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente quatre moyens.

I. La decision de la Cour

Sur le troisieme moyen :

Quant à la seconde branche

Quant au premier rameau :

1. Conformement à l'article 1er, 1DEG, de la convention collective detravail nDEG 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits destravailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfertconventionnel d'entreprise et reglant les droits des travailleurs reprisen cas de reprise de l'actif apres faillite, conclue au sein du Conseilnational du travail, rendue obligatoire par l'arrete royal du 25 juillet1985, la convention collective de travail a pour objectif premier degarantir le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas dechangement d'employeur du fait du transfert conventionnel d'uneentreprise.

En vertu de l'article 7 de la meme convention collective de travail, lesdroits et obligations qui resultent pour le cedant de contrats de travailexistant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1DEG, sont, dufait de ce transfert, transferes au cessionnaire.

L'article 8 de la meme convention collective de travail dispose que lecedant et le cessionnaire sont tenus in solidum au paiement des dettesexistant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1DEG, etresultant des contrats de travail existant à cette date, à l'exceptiondes dettes dans le chef de regimes complementaires de prestationssociales, vises à l'article 4 de la convention.

2. Il suit de ces dispositions, prises en execution de l'article 3.1 de laDirective 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant lerapprochement des legislations des Etats membres relatives au maintien desdroits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises,d'etablissements ou de parties d'entreprises ou d'etablissements, qu'enregle, seul le cessionnaire est tenu au paiement des dettes neesposterieurement à la date du transfert d'entreprise.

3. L'arret constate que le demandeur, lie par un contrat de travail avecle defendeur depuis le 15 mai 2002, a manifestement apporte son entrepriseindividuelle à la S.P.R.L. Jonat, qui a conclu un nouveau contrat detravail avec le defendeur le 1er mars 2003, et decide qu'en l'espece,« le regime du transfert d'entreprise est applicable ».

Il constate ensuite que le defendeur se borne à reclamer le remboursementdes arrieres de frais du mois de juillet 2006 au mois de mars 2008, soitun montant de 34.163,09 euros.

4. L'arret, qui situe le transfert d'entreprise entre le 15 mai 2002 et le1er mars 2003, ne justifie pas legalement la decision que le demandeur, lecedant, est personnellement tenu au paiement des arrieres reclames pour laperiode du mois de juillet 2006 au mois de mars 2008.

Le moyen, en ce rameau, est fonde.

Sur les autres griefs :

5. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, les conseillersAlain Smetryns, Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens, etprononce en audience publique du dix novembre deux mille quatorze par lepresident de section Beatrijs Deconinck, en presence de l'avocat generalHenri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Mireille Delange ettranscrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le president,

10 NOVEMBRE 2014 S.11.0086.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0086.N
Date de la décision : 10/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-10;s.11.0086.n ?
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