Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0635.N
BALOISE BELGIUM, s.a.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. E.P.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
2. HDI-GERLING VERZEKERINGEN, s.a.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 27 mai 2013par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.
Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.
III. La decision de la Cour
(...)
Sur le second moyen :
(...)
Quant à la quatrieme branche :
12. En vertu de l'article 61.1, 2DEG, du code de la route, le feujaune-orange fixe signifie interdiction de franchir la ligne d'arret ou,à defaut de ligne d'arret, le signal meme, à moins qu'au moment ou ils'allume le conducteur ne s'en trouve si pres qu'il ne puisse pluss'arreter dans des conditions de securite suffisantes.
13. L'exception prevue par l'article 61.1, 2DEG, du code de la route, infine, ne s'applique pas au conducteur qui omet de regler sa vitesse, telque requis par l'article 10.1, 1DEG et 3DEG, du code de la route et qui,au moment ou il aborde un carrefour pourvu d'un feu de signalisation,contrevient aussi à l'article 12.2 de ce meme code.
14. Les juges d'appel qui ont considere que, « eu egard aux circonstancesmeteorologiques, à la densite de la circulation et à la visibilitereduite », le conducteur du camion devait avoir la possibilite des'arreter devant le feu jaune-orange et qui ont ainsi indique que leconducteur du camion a omis de regler sa vitesse, tel que requis parl'article 10.1, 1DEG et 3DEG, du code de la route, ont legalement justifieleur decision.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque dans la mesure ou il omet de deduire lesprovisions dejà payees jusqu'à concurrence de 112.478,94 euros dumontant au paiement duquel la demanderesse est condamnee, ou il seprononce sur la responsabilite de la premiere defenderesse et sur lepartage de responsabilite avec le conducteur du camion, ou il se prononcesur la demande de la demanderesse dirigee contre la seconde defenderesseet sur les depens.
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Louvain.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du sept novembre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
7 NOVEMBRE 2014 C.13.0635.N/1