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07/11/2014 | BELGIQUE | N°C.13.0058.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2014, C.13.0058.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0058.N

C. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

CLEYDAEL INVEST, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

J. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14 mai 2012par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degre d'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17juillet 2014.

Le conseiller Alain Smetryn

s a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, join...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0058.N

C. M.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

CLEYDAEL INVEST, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

J. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 14 mai 2012par le tribunal de premiere instance d'Anvers, statuant en degre d'appel.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 17juillet 2014.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. La defenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoi deduite de satardivete.

2. En vertu de l'article 40, alinea 2, du Code judiciaire, à ceux quin'ont en Belgique ni à l'etranger de domicile, de residence ou dedomicile elu connu, la signification est faite par l'huissier de justiceau procureur du Roi dans le ressort duquel siege le juge qui doitconnaitre ou a connu de la demande. Suivant l'article 40, alinea 4, duCode judiciaire, la signification à l'etranger ou au procureur du Roi estnon avenue si la partie à la requete de laquelle elle a ete accomplieconnaissait le domicile ou la residence ou le domicile elu en Belgique ou,le cas echeant, à l'etranger du signifie.

3. Il ressort de ces dispositions que la signification au procureur du Roiest non avenue si la partie à la requete de laquelle elle a ete accomplieconnaissait ou aurait du connaitre le domicile ou la residence ou ledomicile elu en Belgique ou, le cas echeant, à l'etranger, du signifie.Le juge examine à la lumiere des circonstances de fait de la cause sicette partie a entrepris les demarches raisonnables afin de decouvrir cedomicile ou cette residence.

4. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- par telecopie de son conseil du 15 mai 2012, le demandeur a renonce àson election de domicile chez celui-ci ;

- il n'a pas ete fait mention à cette occasion du domicile, de laresidence ou d'un nouveau domicile elu du demandeur, mais uniquement dufait que le demandeur serait officiellement domicilie en Republiquedominicaine ;

- apres qu'il lui a ete demande à plusieurs reprises l'adresse complete,le conseil du demandeur a fait savoir qu'il ne disposait d'aucuneinstruction ni d'une adresse precise ;

- dans un courriel adresse par le demandeur au conseil de la defenderessele 19 mai 2012, ni le domicile, ni la residence, ni le domicile elu n'ontdavantage ete indiques ;

- selon « les informations legales » recueillies par l'huissier dejustice avant la signification, la derniere inscription du demandeur dansles registres de la population à Weismes, rue des Charmilles, Ovifat 67,date du 6 juillet 2012, mais il est raye d'office depuis le 7 avril 2008 ;

- le demandeur ne pretend pas davantage avoir eu une residence en Belgiqueà l'epoque de la signification.

5. Il ressort de ces constatations qu'au moment de la signification dujugement attaque au procureur du Roi, soit le 6 juillet 2012, ladefenderesse ne connaissait ni ne devait connaitre le domicile, laresidence ou le domicile elu en Belgique ou à l'etranger du demandeur, etque cette signification etait, des lors, reguliere.

6. Le 8 fevrier 2013, date de l'introduction du pourvoi en cassation parle depot de la requete au greffe, le delai de trois mois pour se pourvoiren cassation, augmente conformement à l'article 55 du Code judiciaire,etait expire.

Le pourvoi en cassation est tardif et, des lors, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdaghet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du sept novembre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

7 NOVEMBRE 2014 C.13.0058.N/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0058.N
Date de la décision : 07/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-07;c.13.0058.n ?
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