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06/11/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0129.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2014, C.14.0129.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0129.F

R. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. A. M.,

2. F. P. et

3. F. D., avocats, agissant en qualite de curateurs à la faillite de R.M.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 1

06, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0129.F

R. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

1. A. M.,

2. F. P. et

3. F. D., avocats, agissant en qualite de curateurs à la faillite de R.M.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 10 decembre2013 par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 57 du Code judiciaire prevoit que le delai d'appel court àpartir de la signification de la decision, à moins que la loi n'en aitdispose autrement.

La reserve enoncee à l'article 57 ne requiert pas de dispositionderogatoire expresse ; il suffit que la derogation puisse se deduire desdispositions legales applicables à la procedure en cause.

L'article 775, alineas 1er et 2, du Code judiciaire dispose que, si lareouverture des debats est ordonnee, le juge invite les parties às'echanger et à lui remettre, dans les delais qu'il fixe et sous peined'etre ecartees d'office des debats, leurs observations ecrites sur lemoyen ou la defense justifiant celle-ci, que, le cas echeant, il fixe lejour et l'heure ou les parties seront entendues sur l'objet qu'ildetermine et que les parties sont averties par pli judiciaire et, le casecheant, leurs avocats par pli simple.

Il ne se deduit pas de cette disposition que, à supposer quel'avertissement qu'elle prescrit prenne la forme d'une notification dujugement ordonnant la reouverture des debats, cette notification dut, parderogation à l'article 57, donner cours au delai d'appel contre cejugement.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- le jugement du premier juge du 18 decembre 2012 statue sur une demandedes defendeurs en taxation de leurs frais et honoraires, sur lescontestations relatives aux comptes des defendeurs, sur la demande decloture de la faillite du demandeur et sur la demande d'excusabilite de cedernier ;

- ce jugement, d'une part, avant de statuer plus amplement sur les fraiset honoraires des defendeurs, sur les contestations relatives aux compteset sur la cloture de la faillite, ordonne une reouverture des debats auxfins qu'il precise, d'autre part, dit n'y avoir lieu d'accorder lebenefice de l'excusabilite au demandeur ;

- une copie de ce jugement a ete envoyee au demandeur par pli judiciairerecommande avec accuse de reception remis aux services de la poste le 20decembre 2012 et receptionne par le demandeur le 21 decembre 2012, lalettre accompagnant ladite copie precisant que cette transmission etaiteffectuee conformement à l'article 775 du Code judiciaire.

Il ne ressort d'aucune des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quece jugement a ete signifie au demandeur ni qu'il a fait l'objet d'uneautre notification.

L'arret, qui considere que le delai d'appel a pris cours le lendemain dela remise au demandeur de la notification du jugement precite, bienqu'elle ait ete effectuee sur la base de l'article 775 du Code judiciaire,ne justifie pas legalement sa decision de declarer tardif, partantirrecevable, l'appel du demandeur en tant qu'il est dirige contre lesdispositions dudit jugement relatives à sa demande d'excusabilite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il declare irrecevable l'appel dudemandeur dans la mesure ou il est dirige contre les dispositions dujugement du 18 decembre 2012 relatives à sa demande d'excusabilite ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du

fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dusix novembre deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
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| M. Lemal | A. Fettweis | Chr. Storck |
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6 NOVEMBRE 2014 C.14.0129.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0129.F
Date de la décision : 06/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-06;c.14.0129.f ?
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