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06/11/2014 | BELGIQUE | N°C.14.0066.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2014, C.14.0066.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0066.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Ge

inger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou i...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0066.F

AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,

contre

AG INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 26 fevrier2013 par le tribunal de premiere instance de Liege, statuant en degred'appel.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les faits de la cause

Tels qu'ils ressortent des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, les

faits de la cause et les antecedents de la procedure peuvent etre resumescomme suit :

- le 19 avril 2004, une collision s'est produite entre deux vehicules,assures l'un et l'autre en responsabilite civile par la demanderesse ;

- à la suite du choc, un de ces vehicules a ete projete contre la vitrined'un commerce exploite par une personne assuree par la defenderesse envertu d'une police couvrant les degats materiels ;

- apres avoir indemnise son assure, la defenderesse a cite la demanderesseen remboursement de ses decaissements ;

- par un premier jugement, le tribunal de premiere instance, statuant endegre d'appel, a considere que la defenderesse ne demontrait pasl'existence d'une faute de l'un ou l'autre conducteur des vehiculesassures par la demanderesse et a rouvert les debats pour permettre auxparties de s'expliquer plus amplement sur la portee de l'article 19bis-11,S: 2, de la loi du

21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabiliteen matiere de vehicules automoteurs, sur la base duquel la defenderessefondait son action à titre subsidiaire ;

- le jugement attaque condamne la demanderesse, pour moitie en sa qualited'assureur d'un des conducteurs et pour moitie en sa qualite d'assureur del'autre conducteur, à payer la somme de 10.060,37 euros, outre lesinterets et les depens.

III. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

IV. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 19bis-11, S: 1er, 7DEG, de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs, toute personne lesee peut obtenir du Fondscommun de garantie la reparation des dommages causes par un vehiculeautomoteur si le vehicule automoteur qui a cause l'accident ne peut pasetre identifie.

Le paragraphe 2 de cet article dispose que, par derogation au 7DEG duparagraphe precedent, si plusieurs vehicules sont impliques dansl'accident et s'il n'est pas possible de determiner lequel de ceux-ci acause l'accident, l'indemnisation de la personne lesee est repartie, parparts egales, entre les assureurs couvrant la responsabilite civile desconducteurs de ces vehicules, à l'exception de ceux dont laresponsabilite n'est indubitablement pas engagee.

Contrairement à ce que soutient le moyen, il ne resulte pas de cettedisposition legale que, ainsi que le prevoit l'article 23 de l'arreteroyal du

11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrement et le fonctionnement duBureau belge et du Fonds commun de garantie en ce qui concernel'obligation d'indemnisation du Fonds, l'obligation d'indemnisationdesdits assureurs soit limitee à la reparation des dommages resultant delesions corporelles.

La demanderesse fait valoir que l'article 19bis-11 precite viole lesarticles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il instaurerait unediscrimination contraire aux objectifs poursuivis par le legislateur entreles assureurs tenus, sur le fondement du paragraphe 2 de cet article,d'indemniser le dommage materiel des personnes lesees et le Fonds communde garantie tenu uniquement, sur le fondement du paragraphe 1er, 7DEG,dudit article et de l'article 23 de l'arrete royal du 11 juillet 2003,d'indemniser les dommages resultant de lesions corporelles des personneslesees.

La situation ainsi denoncee par la demanderesse ne resulte pas del'article 19bis-11 de la loi du 21 novembre 1989 mais de l'article19bis-13, S: 3, de cette loi, qui dispose que, dans le cas vise àl'article 19bis-11, S: 1er, 7DEG, le Roi peut limiter les obligations duFonds à la reparation des dommages resultant de lesions corporelles et del'article 23 de l'arrete royal du 11 juillet 2003.

Il n'y a des lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle laquestion prejudicielle proposee par la demanderesse, qui repose sur unepremisse juridique inexacte.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent trois euros vingt-trois centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent nonante-trois eurosnonante-cinq centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Michel Lemal,Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dusix novembre deux mille quatorze par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+-------------+----------------|
| M. Lemal | A. Fettweis | Chr. Storck |
+------------------------------------------------+

6 NOVEMBRE 2014 C.14.0066.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0066.F
Date de la décision : 06/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-06;c.14.0066.f ?
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