La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1271.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 novembre 2014, P.14.1271.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1271.F

Z. M.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jordan Lecuyer, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 juin 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decisio

n de la cour

Sur le moyen :

Le moyen fait valoir qu'en decidant d'infliger au demandeur une peined'emprisonnement pou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1271.F

Z. M.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jordan Lecuyer, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 juin 2014 par la courd'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Le moyen fait valoir qu'en decidant d'infliger au demandeur une peined'emprisonnement pour le seul fait de sejourner illegalement sur leterritoire, par application de l'article 75 de la loi du 15 decembre 1980sur l'acces au territoire, le sejour, l'eloignement et l'etablissement desetrangers, l'arret viole la directive 2008/115/CE du Parlement europeen etdu Conseil du 16 decembre 2008, telle qu'interpretee par la Cour deJustice de l'Union europeenne.

Selon le demandeur, le droit communautaire ne tolere les peines privativesde liberte qu'à l'egard des etrangers qui, trouves en sejour illegal, ontvolontairement et de maniere active mis en echec l'ensemble des mesurescoercitives à la disposition des Etats membres pour assurer leur retour.Le moyen allegue que l'exclusion de la directive precitee auxressortissants de pays tiers visee à l'article 2.2.b, de la directive nepeut s'appliquer que dans la mesure ou l'obligation au retour d'unetranger est infligee en tant que sanction penale ou constitue laconsequence d'une telle sanction. Il en deduit que, n'etant pas une mesurecoercitive visant à favoriser le retour du demandeur, la peined'emprisonnement ne pouvait etre lui appliquee.

L'article 2.2.b, precite, prevoit que les Etats membres peuvent decider dene pas appliquer la directive aux ressortissants de pays tiers qui fontl'objet d'une sanction penale prevoyant ou ayant pour consequence leurretour, conformement au droit national.

Il ressort de l'arret du 6 decembre 2011 de la Cour de Justice de l'Unioneuropeenne que les ressortissants de pays tiers ayant, outre le delit desejour irregulier, commis un ou plusieurs autres delits peuvent le casecheant, en vertu de cette disposition, etre soustraits au champd'application de la directive.

Il apparait des pieces de la procedure que le demandeur est egalementpoursuivi du chef de trafic de stupefiants et qu'il se trouve en etat derecidive pour avoir dejà ete condamne du chef d'infractions de memenature.

En application de l'article 7, 3DEG, de la loi du 15 decembre 1980, unordre de quitter le territoire peut etre donne à l'etranger qui, par soncomportement, est considere comme pouvant compromettre l'ordre public oula securite nationale.

Une condamnation penale pour des faits de trafic de stupefiants peut etreconsideree comme susceptible de compromettre l'ordre public et avoir pourconsequence une mesure visant au retour de l'etranger.

Il s'ensuit que les juges d'appel pouvaient, sans violer l'article 2.2.b,de la directive, decider d'infliger au demandeur la peine d'emprisonnementprevue par l'article 75, alinea 1er, de la loi du 15 decembre 1980.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-sept euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du cinq novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

5 NOVEMBRE 2014 P.14.1271.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1271.F
Date de la décision : 05/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-11-05;p.14.1271.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award