Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1170.F
K. D.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai,
contre
1. Q. J.
2. C. A.
3. G. V.
parties civiles,
defendeurs en cassation.
* I. la procedure devant la cour
* Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 juin 2014 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
* * II. la decision de la cour
A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision de condamnationrendue sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
Pris de la violation de l'article 32 du titre preliminaire du Code deprocedure penale, du droit à un proces equitable et des droits de ladefense, le moyen soutient que l'arret ne pouvait se fonder sur deselements de preuve issus d'une perquisition operee sans mandat du juged'instruction et sans consentement ecrit et prealable du demandeur. Seloncelui-ci, cet acte ne pouvait sortir aucun effet, les policiers ayant« commis l'infraction volontairement ».
Le droit à un proces equitable implique le respect du principe de loyautepar les services de police.
Apres avoir considere que le garage ou la perquisition avait ete operee neconstituait pas une dependance du domicile du demandeur, pour lequel seulun mandat de perquisition avait ete delivre, les juges d'appel ontegalement admis que le consentement prealable et par ecrit pour cettevisite n'avait pas ete donne par le demandeur, en violation de l'article1erbis de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peutetre procede à des perquisitions ou des visites domiciliaires.
L'arret constate ensuite que la forme prescrite n'est pas prevue à peinede nullite et considere qu'elle n'entache pas la fiabilite des preuvesrecueillies, qu'elle ne compromet pas le droit à un proces equitable etne procede pas de la commission d'une infraction. Selon la cour d'appel,l'irregularite commise par les enqueteurs est purement formelle et estsans incidence sur le droit protege par la norme transgressee des lors quele consentement formel du demandeur à la visite domiciliaire de son boxde garage, emis avant celle-ci, est etabli avec certitude par deuxproces-verbaux qu'il signa.
Par ces considerations qui font apparaitre que les policiers n'ont pasviole le principe de loyaute dans l'exercice de leurs missionsjudiciaires, la cour d'appel a legalement justifie sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen soutient qu'en violation de l'article 149 de la Constitution,l'arret ne repond pas aux conclusions du demandeur invoquant l'erreurinexcusable des policiers.
Des lors qu'ils ont considere que le demandeur avait donne sonconsentement à la perquisition et que les policiers n'avaient commisqu'une irregularite formelle en la faisant acter posterieurement, lesjuges d'appel n'etaient plus tenus de rencontrer cette defense, devenuesans pertinence en raison de leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen soutient que l'arret viole l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en sefondant sur des declarations faites par le demandeur pendant l'informationjudiciaire et sans la presence d'un avocat.
Il ne resulte pas de l'article 6 de la Convention que le droit à unproces equitable est viole au seul motif que le prevenu n'a pas eteassiste par un avocat à une audition qui n'a pas ete realisee en garde àvue.
L'arret ne constate pas et le demandeur ne soutient pas que lesdeclarations precitees ont ete faites alors qu'il se trouvait en garde àvue.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues sur lesactions civiles :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de cent treize euros nonante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du cinq novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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5 NOVEMBRE 2014 P.14.1170.F/5