Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.1046.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
T. O.
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 mai 2014 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Constatant que les faits dont elle etait saisie procedaient d'une memeintention delictueuse que ceux ayant entraine precedemment la condamnationdu demandeur à une peine principale d'emprisonnement, la cour d'appel a,en application de l'article 65, alinea 2, du Code penal, inflige audemandeur une peine complementaire de travail.
Si le benefice de l'ajustement prevu par la disposition precitee en faveurde l'auteur de l'infraction collective n'est pas subordonne à lacondition qu'il y ait, entre la peine à prononcer et celle dont il tientcompte, identite d'objet, de nature, de caractere ou d'espece, l'article7, alinea 3, du Code penal, dont le moyen invoque la violation, interditau juge d'infliger cumulativement une peine de travail et une peined'emprisonnement.
Le moyen est fonde.
L'illegalite entraine la cassation de la decision rendue sur l'ensemble dela peine mais est etrangere à celle qui declare le defendeur coupable.
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le defendeur à une peinecomplementaire de travail et à une peine de substitution ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-neuf euros soixante-troiscentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du cinq novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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5 NOVEMBRE 2014 P.14.1046.F/1