Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0688.F
T R
prevenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maitre Jean-Pierre De Clercq, avocat au barreau deCharleroi, dont le cabinet est etabli à Fontaine-l'Eveque, rue du Parc,42, ou il est fait election de domicile.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 mars 2014 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
L'arret dit les faits de harcelement etablis et decide d'appliquerl'article 71 du Code penal à la demanderesse.
Cette decision equivaut à un acquittement.
Dans la mesure ou il est dirige contre cette decision, le pourvoi estirrecevable, à defaut d'interet.
Il n'y a pas lieu d'examiner les moyens invoques par la demanderesse qui,se bornant à critiquer la decision declarant les faits etablis, sontetrangers à la recevabilite du pourvoi.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 50, alinea 2, duCode penal :
La condamnation aux frais est une consequence juridique d'une decision decondamnation, d'internement ou ordonnant la suspension du prononce de lacondamnation.
Apres avoir declare les faits etablis, l'arret considere que lademanderesse etait au moment des faits en etat de demence au sens del'article 71 du Code penal mais que cet etat, qui perdure au moment dujugement, ne presente pas le danger social requis pour justifierl'internement.
Par application de la cause de justification prevue par ledit article 71,la cour d'appel n'a pas condamne la demanderesse. Elle ne pouvait des lorsmettre à sa charge les frais de l'action publique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arret en tant qu'il condamne la demanderesse aux frais depremiere instance et d'appel ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne la demanderesse à la moitie des frais et laisse l'autre moitiede ceux-ci à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxes à la somme de cent soixante-huit euros dix-neufcentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du cinq novembre deux mille quatorze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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5 NOVEMBRE 2014 P.14.0688.F/3