La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2014 | BELGIQUE | N°F.13.0172.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2014, F.13.0172.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0172.N

REGION FLAMANDE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

`T SEEREN BOSCH, s.a.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 avril2014.



Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.r>
II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse pr...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.13.0172.N

REGION FLAMANDE,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

`T SEEREN BOSCH, s.a.,

Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 11 juin 2013par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 avril2014.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En vertu de l'article 29 du decret du 22 decembre 1995 contenantdiverses mesures d'accompagnement du budget 1996, un batiment, qu'il serveou non d'habitation, est repute etre laisse à l'abandon lorsqu'ilpresente des vices apparents et incommodants graves ou des marques dedelabrement aux murs exterieurs, joints, cheminees, toitures, combles,menuiseries exterieures, corniche ou gouttieres.

L'article 28, S: 1er, du meme decret, dans sa version applicable, disposeque l'administration dresse un inventaire comportant des listes separeesdes batiments ou habitations desaffectes, des habitations inadaptees ouinhabitables et des batiments ou habitations laisses à l'abandon.

En vertu de la version applicable de l'article 26 du meme decret, laredevance est due si le batiment ou l'habitation est repris dansl'inventaire.

2. Suivant l'article 32, alinea 2, dans sa version applicable,l'administration constate le delabrement par un acte administratif motivevise à l'article 28 et notifie sa constatation par lettre recommandee audetenteur du droit reel vise à l'article 27.

La motivation prevue par cette disposition doit permettre au detenteur dudroit reel de contester l'acte administratif en connaissance de cause,conformement à l'article 32, alinea 3, et de demontrer que le batiment oul'habitation ne presente pas de vices apparents et incommodants graves oude marques de delabrement.

Des lors que l'article 29 du meme decret vise l'abandon de batiments,qu'ils servent ou non d'habitation, l'acte administratif constatantl'abandon ne doit, pour respecter l'obligation de motivation, pas indiquerquelle etait la destination exacte de l'immeuble.

3. Le juge d'appel a constate que l'acte administratif fait uniquementetat du terme « habitation », que le terme « batiment » a ete raye etque l'immeuble a une destination mixte, à savoir d'habitation et decommerce, et a decide sur cette base que l'acte administratif n'est pasmotive à suffisance des lors que la destination de l'immeuble n'a pas etecorrectement indiquee.

L'arret ne justifie pas legalement, sur cette base, sa decision d'annulerla redevance sur l'immeuble laisse à l'abandon.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trente et un octobre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

31 OCTOBRE 2014 F.13.0172.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.13.0172.N
Date de la décision : 31/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-31;f.13.0172.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award