Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0161.N
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
contre
FIJA, s.a.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 19 mars 2013par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 avril2014.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
1. Conformement à l'article 205quater, S: 6, du Code des impots sur lesrevenus 1992, applicable en l'espece, pour les societes qui, sur la basede l'article 15, S: 1er, du Code des societes, sont considerees commepetites societes pour l'exercice d'imposition lie à la periode imposableau cours de laquelle elles ont beneficie de la deduction pour capital àrisque, le taux determine conformement aux S:S: 2 à 5 est majore d'undemi-point.
2. Conformement à l'article 15, S: 1er, du Code des societes, les petitessocietes sont les societes dotees de la personnalite juridique qui, pourle dernier et l'avant-dernier exercice cloture, ne depassent pas plusd'une des limites fixees à cet article concernant le nombre detravailleurs occupes, en moyenne annuelle, le chiffre d'affaires annuel,hors taxe sur la valeur ajoutee et le total du bilan.
Le paragraphe 5 de cet article dispose que dans le cas d'une societe lieeà une ou plusieurs autres, au sens de l'article 11, les criteres enmatiere de chiffre d'affaires et de total du bilan, sont determines surune base consolidee et que, quant au critere en matiere de personneloccupe, le nombre de travailleurs occupes en moyenne annuelle par chacunedes societes liees est additionne.
3. Admettre, en ce qui concerne les societes liees, que le nombre destravailleurs doit etre additionne et que les criteres en matiere dechiffre d'affaires et de total du bilan doivent etre determines sur unebase consolidee pour decider si une societe repond aux criteres del'article 15, S: 1er, du Code des societes, donne à ces criteres uneportee que la seule reference dans l'article 205quater, S: 6, du Code desimpots sur les revenus 1992, applicable en l'espece, au premier paragraphede l'article 15 du meme code, ne leur reconnait pas.
Une societe qui satisfait par elle-meme, c'est-à-dire sur une base nonconsolidee, aux criteres de l'article 15, S: 1er, du Code des societes estconsideree comme une petite societe pour l'application de l'article205quater, S: 6, du Code des impots sur les revenus 1992, meme si lasociete est liee à une ou plusieurs autres societes et qu'en applicationde l'article 15, S: 5, du Code des societes un ou plusieurs criteres del'article 15, S: 1er, du Code des societes sont depasses.
Le moyen, qui repose sur un soutenement juridique contraire, manque endroit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trente et un octobre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.
Le greffier, Le president de section,
31 OCTOBRE 2014 F.13.0161.N/1