Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0082.N
1. M. V.,
2. C. A.,
Me Johan Speecke, avocat au barreau de Courtrai,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 octobre 2012par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 avril2014.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. En vertu de l'article 49 du Code des impots sur les revenus 1992, sontdeductibles à titre de frais professionnels, les frais que lecontribuable a faits ou supportes pendant la periode imposable en vued'acquerir ou de conserver les revenus imposables.
La qualification de frais comme frais professionnels deductibles estsubordonnee à la condition que ces frais aient ete faits ou supportes envue d'acquerir ou de conserver des revenus imposables et non à lacondition qu'aucun comportement illicite ne soit à la base des frais.
2. Les juges d'appel ont constate que :
- le demandeur exploite un commerce de detail de vente de glaces deconsommation ;
- au cours des periodes de vacances, son fils et sa fille, tous deuxmineurs d'age, lui apportent leur aide dans son exploitation ;
- le demandeur leur versait un salaire pour ces prestations et ce salaireetait declare au titre de frais deductibles ;
- le service de taxation a rejete ces frais des lors que ces prestationsde travail constituaient une infraction à la loi du 5 aout 1992concernant le travail des enfants.
3. Les juges d'appel ont rejete la deduction des remunerations à titre defrais professionnels des lors qu'elles ont ete payees en violation del'interdiction de faire travailler les enfants, qui est d'ordre public, etque ces frais ont donc une cause illicite.
En decidant ainsi, les juges d'appel ont subordonne la deduction desremunerations à titre de frais professionnels à la condition qu'ilsn'aient pas une cause illicite et ont, des lors, viole l'article 49 duCode des impots sur les revenus 1992.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trente et un octobre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
31 OCTOBRE 2014 F.13.0082.N/1