Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0017.N
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. D.
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2012par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 25 avril2014.
Le president de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir :
1. Le defendeur fait valoir que le moyen est nouveau et, des lors,irrecevable dans la mesure ou il invoque que la dette de liquidation nepeut etre admise comme passif des lors qu'elle n'existait pas encore aujour du deces.
2. Le moyen soutient en realite que, eu egard à leur constatation que ladette de liquidation n'existait pas encore au jour du deces, les jugesd'appel n'ont pu admettre cette dette au passif de la succession sansvioler l'article 27, alinea 1er, du Code des droits de succession.
3. Le moyen, qui est fonde sur une violation de la loi qui resulte d'uneconstatation faite pour la premiere fois par le juge lui-meme, n'est pasnouveau.
La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.
Sur le fondement du moyen :
4. En vertu de l'article 27, alinea 1er, du Code des droits de succession,le passif admissible dans la succession d'un habitant du royaume se borneaux dettes du defunt existantes au moment du deces, outre les fraisfuneraires.
5. Les juges d'appel ont constate que :
- l'epouse du defendeur est decedee le 29 novembre 2007 ;
- par acte du 17 avril 2008, le defendeur a exprime la volonte d'opterpour une demande equivalente à la contre-valeur de l'ensemble de la massede liquidation, comme precise dans la clause de liquidation finale ducontrat de mariage modifie.
Ils ont considere que :
- la dette de liquidation n'est nee qu'au moment ou le defendeur a decide,apres la dissolution du mariage par le deces de son epouse, de fairevaloir la demande resultant de la clause de liquidation « et pasavant » ;
- aucune disposition legale n'empeche que la dette resultant de la clausede liquidation finale soit admise comme passif de la succession.
6. Les juges d'appel, qui ont ainsi decide que la dette etait nee apres ledeces, n'ont pu reprendre cette dette dans le passif de la succession sansvioler l'article 27, alinea 1er, du Code des droits de succession.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, les conseillers AlainSmetryns, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du trente et un octobre deux mille quatorze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le president de section,
31 OCTOBRE 2014 F.13.0017.N/1