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29/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.0820.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2014, P.14.0820.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0820.F

1. M.-A. M.,

2. M. M.-C.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Claeys, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. V. C. M.-T.,

prevenue,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

2. AMLIN EUROP, societe anonyme, dont le siege est etabli à Amstelveen(Pays-Bas), Van Heuven Goedhartlaan, 939,

partie intervenue volontairement

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la C

our de cassation,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.0820.F

1. M.-A. M.,

2. M. M.-C.,

parties civiles,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maitre Philippe Claeys, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. V. C. M.-T.,

prevenue,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

2. AMLIN EUROP, societe anonyme, dont le siege est etabli à Amstelveen(Pays-Bas), Van Heuven Goedhartlaan, 939,

partie intervenue volontairement

representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

defenderesses en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 28 mars 2014 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridictionde renvoi ensuite d'un arret de la Cour du 7 novembre 2012.

Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le 24 septembre 2014, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe.

A l'audience du 1er octobre 2014, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.

Les 20 et 21 octobre 2014, Maitres Jacqueline Oosterbosch et Bruno Maesont respectivement depose au greffe une note en reponse aux conclusions duministere public.

II. la decision de la cour

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Pris de la violation des articles 418 et 419 du Code penal, le moyenreproche à l'arret d'exclure l'existence d'un lien de causalite entre lafaute imputee à la premiere defenderesse et le dommage en introduisant unelement hypothetique permettant de le justifier.

Le lien de causalite suppose que, sans la faute, le dommage n'eut pu seproduire tel qu'il s'est concretement realise. Le juge n'a pas à supputerce qui se serait peut-etre passe sans la faute.

Si le juge constate souverainement les faits d'ou il deduit l'existence ounon du lien causal entre la faute et le dommage, la Cour controle si, deces constatations, il a pu legalement deduire cette decision.

Sur la base du rapport du college d'experts, la cour d'appel a retenu undefaut de prevoyance dans le chef de la premiere defenderesse, celle-cin'ayant pas prevu les consequences dramatiques d'une absenced'administration d'antibiotiques lors de l'admission de la patiente auxsoins intensifs.

Les juges d'appel ont ensuite examine si, sans la faute ainsi identifiee,la patiente aurait ou non survecu à l'accident. Pour ecarter l'existencedu lien causal, ils ont considere que les experts avaient mis en exergue« qu'un traitement antibiotique administre plus tot aurait peut-etresauve la patiente ».

Sur le fondement de ce motif, et en ne verifiant pas in concreto sil'abstention fautive d'administration en temps utile d'un traitementadequat apparaissait determinante dans le developpement du processusmorbide, l'arret n'a pu legalement deduire que la faute de la premieredefenderesse ne presentait pas de relation causale avec le deces.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne les demandeurs aux frais del'action publique exercee à charge de la premiere defenderesse et en tantqu'il statue sur les actions civiles exercees par eux contre M.T. V. C. etcontre Amlin Europ ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne chacune des defenderesses à la moitie des frais des pourvois ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent septante-cinq euroscinquante-huit centimes dont cent quarante euros cinquante-huit centimesdus et trente-cinq euros payes par ces demandeurs.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze parFrederic Close, president de section, en presence de Damien Vandermeersch,avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

29 octobre 2014 P.14.0820.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0820.F
Date de la décision : 29/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-29;p.14.0820.f ?
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