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28/10/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0595.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2014, P.13.0595.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0595.N

S. K.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Eddy Pools, avocat au barreau de Tongres,

contre

A. Z.,

partie civile,

defendeur en cassation,

en la cause

GENERALI BELGIUM sa,

partie en intervention volontaire.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 6 mars 2013 par letribunal correctionnel de Tongres, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present

arret.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le moyen s...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0595.N

S. K.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Eddy Pools, avocat au barreau de Tongres,

contre

A. Z.,

partie civile,

defendeur en cassation,

en la cause

GENERALI BELGIUM sa,

partie en intervention volontaire.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 6 mars 2013 par letribunal correctionnel de Tongres, statuant en degre d'appel.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le moyen souleve d'office :

Disposition legale violee :

- article 62, alinea 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la policede la circulation routiere.

3. L'article 62, alinea 1er, de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Lesagents de l'autorite designes par le Roi pour surveiller l'application dela presente loi et des arretes pris en execution de celle-ci constatentles infractions par des proces-verbaux qui font foi jusqu'à preuve ducontraire. »

4. La valeur probante speciale due au proces-verbal dresse par lefonctionnaire competent constatant l'infraction à la loi du 16 mars 1968relative à la police de la circulation routiere et aux arretesd'execution ne vaut que pour les constatations personnelles faites par leverbalisateur au moment de l'infraction ou immediatement apres sacommission sur les elements constitutifs de l'infraction et sur lescirconstances y afferentes. Cela ne vaut toutefois ni pour lesconstatations ulterieures, ni pour les informations qu'il a obtenues endehors de la premiere constatation ni pour les elements fournisulterieurement.

5. Le jugement attaque constate que :

- un accident s'est produit le 17 mai 2011 aux alentours de 23h05, àsavoir la collision avec un quad qui, selon les personnes sur place, etaitjaune. La victime se trouvait au carrefour entre la Europalaan et laWinterslagstraat à Gand ;

- le 19 mai 2011, la police a appris que le demandeur en serait l'auteur.La victime et son amie l'auraient appris d'une source sure qu'ils nesouhaitaient pas devoiler à la police ;

- le 17 mai 2011 aux alentours de 23h12, la police avait effectivementcontrole un quad à l'eglise Sint-Martinus à Genk, lequel etait conduità ce moment par P.K. ;

- le demandeur a ete interroge par la police le 19 mai 2011. Il a declareavoir conduit effectivement son quad jaune dans la Winterslagstraat àGenk le 17 mai 2011, mais ne pas savoir qu'il aurait par ailleurs percutequelqu'un. Au rond-point Europalaan-Stationsstraat, il aurait laisse sonami P.K. conduire le quad et cet ami aurait ete controle par la police ;

- P.K. a confirme à la police qu'il ne roulait pas dans laWinterslagstraat avec le quad et qu'il portait un T-shirt bleu clair àcourtes manches lorsqu'il conduisait le quad ;

- le demandeur portait une veste noire à longues manches au moment ou ilconduisait le quad ;

- il y avait une camera de surveillance sur les lieux de l'accident, quela police a visionne les images et qu'elle y a vu que le conducteur duquad portait une veste noire à longues manches.

6. Le jugement attaque decide que le fait que les images de surveillancen'ont pas ete conservees, ne change rien aux constatations de la policetelles qu'elles figurent dans le proces-verbal, qui font foi, jusqu'àpreuve du contraire. Sur la base de ces constatations, le jugement attaquedeclare le demandeur coupable du chef des preventions A, B et C.

7. Le jugement attaque qui accorde ainsi une valeur probante speciale auxconstatations de police faites peu de temps apres l'infraction, viole ladisposition enoncee de la loi du 16 mars 1968.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Limbourg, siegeant en degred'appel, autrement compose.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Filip Van Volsem,Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence de l'avocat generalLuc Decreus, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

28 OCTOBRE 2014 P.13.0595.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0595.N
Date de la décision : 28/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-28;p.13.0595.n ?
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