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22/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1294.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2014, P.14.1294.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1294.F

B. R.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. F. F.

2. P. S.

agissant en nom personnel et en qualite d'administrateurs legaux des biensde leur fille mineure L. F.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 juin 2014 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.


Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic C...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1294.F

B. R.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation,

contre

1. F. F.

2. P. S.

agissant en nom personnel et en qualite d'administrateurs legaux des biensde leur fille mineure L. F.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 juin 2014 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 7 et 9 de la loi de defensesociale du 9 avril 1930, ainsi que des articles 148 et 149 de laConstitution.

Il est soutenu que les pieces de la procedure n'etablissent pas que lachambre des mises en accusation a rendu, en audience publique, l'arretordonnant l'internement du demandeur.

Ainsi que le demandeur en convient, l'arret attaque indique qu'il a eteprononce en audience publique.

Le proces-verbal de l'audience ne mentionne pas que celle-ci se soit tenueà huis-clos.

De la circonstance que ce proces-verbal ne dit mot du caractere public ounon de l'audience, il ne resulte pas qu'il soit revetu d'une mentioncontredisant, sur ce point, une enonciation egalement authentique del'arret.

Partant, il n'y a pas lieu, au titre d'une hierarchie entre les deuxactes, de declarer sans valeur la constatation, par l'arret lui-meme, dela publicite de l'audience au cours de laquelle il fut rendu.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile exercee par les defendeurs :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent treize euros nonante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deuxoctobre deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, premierpresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

22 OCTOBRE 2014 P.14.1294.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1294.F
Date de la décision : 22/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-22;p.14.1294.f ?
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