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22/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1074.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 octobre 2014, P.14.1074.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1074.F

S. L.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Olivier Cornez, avocat au barreau de Mons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mai 2014 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la

decision de la cour

Sur le premier moyen :

En matiere repressive ou l'article 742 du Code judiciaire n'est pasd'appli...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1074.F

S. L.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Olivier Cornez, avocat au barreau de Mons.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 mai 2014 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

En matiere repressive ou l'article 742 du Code judiciaire n'est pasd'application, peut seul constituer un ecrit de conclusions, celui qui estremis au juge au cours des debats.

Il n'apparait pas de la procedure que le demandeur ait conclu verbalementou par ecrit devant la cour d'appel.

Le moyen qui reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions nepeut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen reproche à l'arret de violer l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales en disantirrecevable l'opposition du demandeur au jugement qui le condamnait pardefaut. Il soutient que, des lors que l'exploit de signification de cejugement ne mentionnait ni le droit de faire opposition ni le delailegalement prevu pour exercer ce recours, le demandeur a ete prive de sondroit à un proces equitable.

De l'omission denoncee par le demandeur, il ne resulte pas que le jugedoive, pour garantir le droit dont le moyen affirme la violation, recevoirune opposition formee, comme en l'espece, apres la prescription de lapeine.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-quatre euros quarante et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Frederic Close,president de section, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Franc,oiseRoggen, conseillers, et prononce en audience publique du vingt-deuxoctobre deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, premierpresident, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+---------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+-----------+-------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+---------------------------------------+

22 OCTOBRE 2014 P.14.1074.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1074.F
Date de la décision : 22/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2014
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-22;p.14.1074.f ?
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