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21/10/2014 | BELGIQUE | N°P.13.0655.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 octobre 2014, P.13.0655.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0655.N

I.

KORES NORDIC BELGIUM sa,

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II.

G. L.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 fevrier 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

Le co

nseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les moyens de la...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.13.0655.N

I.

KORES NORDIC BELGIUM sa,

prevenue,

demanderesse en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

II.

G. L.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 11 fevrier 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur les moyens de la demanderesse :

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 5, 66, 193, 196, 197, 213,214 du Code penal, 45, 53, S:S: 1er et 3, 73 et 73bis du Code de la taxesur la valeur ajoutee : les juges d'appel ne pouvaient legalement deduiresur la base de leurs constatations de fait que la demanderesse estcoupable en tant que personne morale du chef des faits mis à sa charge etn'ont ainsi pas justifie legalement cette decision ; la responsabilitepenale de la personne morale ne se deduit pas, mais est distincte etautonome par rapport à la responsabilite penale des personnes physiquesqui ont agi, ou ont omis de le faire, pour la personne morale ; de meme,l'element moral constitutif de l'infraction doit etre etabli dans le chefde la personne morale : l'intention, le dol special, la negligence oul'intention de participation doivent etre demontres dans le chef de lapersonne morale ; une faute propre doit etre etablie dans le chef de lademanderesse ; les juges d'appel etaient tenus de constater qu'ilexistait, dans son chef, le dol special requis ou meme une intention departicipation ; ils devaient, à tout le moins, constater qu'elleconnaissait l'existence du carrousel TVA et avait omis, en connaissance decause, d'intervenir ; ils ne l'ont pas fait mais se sont bornes à deduirela culpabilite de la demanderesse de l'intention constatee dans le chef dudemandeur.

2. En instaurant la responsabilite penale de la personne morale par la loidu 4 mai 1999, le legislateur s'est base sur une responsabilite penaleautonome. Une personne morale ne peut etre tenue penalement responsableque s'il est constate dans son chef la presence des elements constitutifsmateriel et moral de l'infraction que requiert la disposition penale.

3. L'element moral implique, suivant le cas, qu'il doit ressortir que lapersonne morale a agi avec le dol special ou general requis, a fait preuvede negligence ou a agi avec l'intention de participation requise. Cetelement moral doit ainsi ressortir egalement au niveau de la personnemorale.

4. Le caractere autonome de la responsabilite penale de la personne moralen'empeche toutefois pas que, si l'element moral constitutif del'infraction est constate dans le chef de la personne morale, il soit tenucompte du comportement des personnes physiques qui agissent pour ou au nomde la personne morale. En effet, la personne morale, en tant qu'entitefictive, agit necessairement par le biais de personnes physiques qui lagerent en droit ou en fait ou interviennent pour son compte, de sorte quele comportement de ces personnes physiques identifiees ou non peutegalement etre pris en consideration pour apprecier l'element moralconstitutif de l'infraction au niveau de la personne morale.

5. L'arret constate notamment que :

- il est question de l'appreciation de la culpabilite de la demanderesseen tant que personne morale belge et non de l'eventuelle question de laculpabilite d'une structure internationale ;

- le demandeur etait le directeur general de la demanderesse, charge de lagestion quotidienne et responsable de son fonctionnement general, qu'iletait en contact avec trois societes et avec les personnes physiques quila representent, qu'il fixait la nature et les prix des produitsconcernes, recevait les factures et faisait apparaitre que ces produitsprovenaient d'un circuit regulier ;

- le demandeur, en tant que directeur general en Belgique, etaitresponsable pour la demanderesse, tant en fait qu'en droit ;

- il ressort de tous les elements que la politique commerciale de lademanderesse en ce qui concerne la Belgique etait exclusivement determineepar le demandeur ;

- l'allegation selon laquelle le demandeur aurait outrepasse les pleinspouvoirs qui lui etaient conferes ne convainc pas ;

- le demandeur etait en charge de la gestion en fait de la problematiquede nature penale et la demanderesse a agi par le fait des agissementspersonnels du demandeur qui avait la possibilite, eu egard à sa propreposition au sein de la demanderesse, non seulement de commettre cesinfractions, mais egalement de remedier à la situation illegale, ce qu'ila sciemment omis de faire ;

- le demandeur n'etait pas une personne à laquelle la direction del'entreprise avait delegue des competences specifiques, mais bien legerant effectif de cette societe de droit belge de petite structurerelativement simple, comptant une vingtaine de travailleurs.

L'arret decide egalement que :

- la demanderesse et le demandeur font valoir, à tort, qu'ils etaienttotalement de bonne foi, mais que le dossier qu'ils produisent se heurteà une serie de constatations objectives qui, lues conjointement,demontrent avec certitude que l'ensemble formait une constructionartificielle qui ne repondait à aucune realite et n'avait pour autre but,d'une part, que d'instaurer un carrousel TVA et d'en tirer les avantagesillegaux et, d'autre part, que de creer une structure frauduleuse parlaquelle etait elabore un commerce deloyal à l'egard de la concurrence etdes marches ;

- la demanderesse n'exerc,ait qu'un controle tres relatif sur la politiquecommerciale presqu'exclusivement definie par le demandeur et que seulecomptait la recuperation des sommes perdues ;

- l'importance des sommes des factures concernees demontre que ledemandeur avait l'autorisation, du fait de sa position dirigeante,d'engager les chiffres d'affaires realises, le conseil d'administration dela demanderesse auquel le demandeur devait rendre des comptes faisantmontre d'une negligence extreme et coupable ;

- meme à compter du moment ou le trou dans la comptabilite s'est creuseà la suite d'acomptes non recuperables, il n'y a toujours pas euintervention du pretendu fournisseur, mais seulement des ordres ettentatives de combler le puits financier ;

- la faute du demandeur n'est pas plus lourde que celle de lademanderesse.

Par l'ensemble de ces motifs, l'arret constate l'intention departicipation dans le chef de la demanderesse et contestee dans lesconclusions d'appel.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Sur le troisieme moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 23 duCode judiciaire ; eu egard à l'autorite de la chose jugee conferee à ladecision definitive du premier juge selon laquelle la majorite desavantages patrimoniaux est tombee dans l'escarcelle d'autres condamnes,l'arret ne pouvait decider que tous les avantages patrimoniaux ont profiteà la demanderesse.

16. Si l'appel du ministere public impose aux juges d'appel de statuer ànouveau sur la culpabilite d'un prevenu acquitte par le premier juge etsur la peine à lui infliger, le cas echeant, l'autorite de la chose jugeeliee à une decision rendue par le premier juge concernant lesconfiscations speciales d'avantages patrimoniaux prononcees à l'encontred'autres condamnes sur la base des articles 42, 3DEG, et 43bis du Codepenal, ne fait pas obstacle au fait que les juges d'appel examinent si leprevenu a beneficie d'avantages patrimoniaux et, le cas echeant, s'il y alieu de lui infliger la peine facultative de la confiscation speciale.

Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.

Le controle d'office

17. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Benoit Dejemeppe,Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, conseillers, et prononceen audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence du procureur generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

21 OCTOBRE 2014 P.13.0655.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.13.0655.N
Date de la décision : 21/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-21;p.13.0655.n ?
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