Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.13.0482.N
I. T. G.,
II. J. L.,
III. D. B.,
Mes Raf Verstraeten, avocat au barreau de Bruxelles, et Philippe Moons,avocat au barreau de Hasselt,
prevenus,
demandeurs en cassation,
contre
M. B., curateur à la faillite de la s.p.r.l. Kempense Station.
I. la procedure devant la cour
Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 16 janvier 2013 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque cinq moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le demandeur II ne presente aucun moyen.
Le demandeur III invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.
II. la decision de la cour :
(...)
Sur le quatrieme moyen du demandeur I :
(...)
Quant à la seconde branche :
19. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 dela Constitution, 38 du Code judiciaire et 69, 2DEG, du Code des societes :l'arret qui constate que « l'entreprise concernee n'a pas d'interets àcette nouvelle adresse », assortit la notion de siege social d'unecondition ; la loi ne pose aucune condition particuliere et prevoitseulement que toute societe a un siege social qui est mentionne dansl'acte constitutif ; en ajoutant la condition que l'entreprise concerneedoit avoir des interets à cette nouvelle adresse, l'arret ne justifie paslegalement sa decision.
20. La circonstance que la loi n'edicte pas de conditions particulieresauxquelles un siege social doit repondre, n'empeche pas le juge de prendreen consideration le defaut d'interet de la societe mentionnee à l'adresseou le siege social a ete transfere, pour apprecier l'existence del'intention frauduleuse lors de l'instruction d'une prevention de faux enecritures. De ce fait, l'arret n'assortit pas la loi d'une condition.
Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une autre premisse juridique,manque en droit.
(...)
Le controle d'office
25. En ce qui concerne les autres decisions rendues sur l'action publique,les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, en tant qu'il declare le demandeur I le coupable duchef des preventions A.I, A.II et A.III en la cause I, le condamne à unepeine et au paiement d'une contribution au Fonds special pour l'aide auxvictimes d'actes intentionnels de violence ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le demandeur I aux deux tiers des frais de son pourvoi et laissele surplus des frais à charge de l'Etat ;
Condamne le demandeur II et le demandeur III aux frais de leur pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Luc Van hoogenbemt, president de section, Benoit Dejemeppe,Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, conseillers, et prononceen audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze par lepresident de section Luc Van hoogenbemt, en presence du procureur general,Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Franc,oise Roggen ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
21 OCTOBRE 2014 P.13.0482.N/1