Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0452.N
1. ADVOCATENKANTOOR Riet ROMBAUTS, societe civile sous la forme d'unesociete privee à responsabilite limitee,
2. R. R.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. S.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mai 2013 parla cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 3juillet 2014.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la seconde branche :
1. L'article 1285, alinea 1er, du Code civil dispose que la remise oudecharge conventionnelle au profit de l'un des codebiteurs solidaires,libere tous les autres, à moins que le creancier n'ait expressementreserve ses droits contre ces derniers.
Cette disposition est fondee sur la presomption que le creancier a aussivoulu liberer les autres codebiteurs.
2. Lorsqu'un meme dommage a ete cause par les fautes concurrentes deplusieurs personnes, elles sont responsables in solidum à l'egard de lapersonne lesee.
Cette responsabilite in solidum tend à garantir la personne lesee.
3. La renonciation à un droit ne se presume pas et doit etre interpreteede maniere restrictive.
4. Lorsque la personne lesee accorde ainsi une remise totale ou partielleà l'un des coresponsables tenus in solidum, il ne peut, en principe,s'en deduire que la personne lesee a eu l'intention de liberer aussi lesautres de leur dette.
5. Les juges d'appel ont constate que :
- les demanderesses ont reclame la condamnation in solidum du defendeur etde l'Ordre des avocats du barreau d'Anvers à la reparation du dommagequ'ils ont subi ;
- au cours de la procedure en degre d'appel, les demanderesses ont concluune transaction avec l'Ordre des avocats du barreau d'Anvers, renonc,antainsi non seulement à l'appel mais aussi à l'action en indemnisationdirigee contre cette partie.
En considerant qu'en raison de cette transaction, le defendeur estegalement libere de sa dette presumee à l'egard des demanderesses parapplication de l'article 1285, alinea 1er, du Code civil, les jugesd'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque, en tant qu'il statue sur l'action des demanderessescontre le defendeur et sur les depens ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-sept octobre deuxmille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia
De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
17 OCTOBRE 2014 C.13.0452.N/1