Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.13.0384.N
1. A. T.,
2. C. H.,
3. C. C.,
4. M. K,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE D'OVERIJSE,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 24 janvier2013 par le tribunal de premiere instance de Bruxelles, statuant en degred'appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Christian vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.
III. La decision de la Cour
Quant à la premiere branche :
1. Un bien appartient au domaine public en raison du fait que, soit parune decision explicite soit par une decision implicite de l'autorite, ilest destine à l'utilisation de tous, sans distinction de personne.
La circonstance que l'autorite n'ait pas encore effectivement donneexecution à cette destination n'y porte pas atteinte tant qu'iln'apparait pas que l'autorite a renonce à la destination publique.
2. Le juge apprecie souverainement en fait si l'acquisition par l'autorited'un bien a eu lieu pour un motif d'utilite publique à condition de nepas violer la notion legale de destination publique.
3. Les juges d'appel ont constate que :
- par acte du 20 mars 1978, le lotisseur a cede la voie de communicationà la commune d'Overijse, la defenderesse, pour un motif d'utilitepublique ;
- les termes de l'acte de cession indiquaient expressement et de fac,onincontestable que la defenderesse a destine la voie de communication à unbut d'utilite publique ;
- le conseil communal d'Overijse a approuve l'acte de cession en sereferant « à la necessite de proceder à la preemption des terrainsd'utilite publique dans le lotissement » ;
- il n'a jamais ete decide de renoncer à la destination de voie pietonne.
4. Sur la base de ces constatations, les juges d'appel ont pu considererque la voie de communication appartient au domaine public et decider quecelle-ci n'est pas soumise à prescription, de sorte que l'actionpossessoire des demandeurs ne peut etre admise.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Bart Wyllemanet Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-sept octobredeux mille quatorze par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier KristelVanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia
De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
17 OCTOBRE 2014 C.13.0384.N/1