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14/10/2014 | BELGIQUE | N°P.14.1233.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2014, P.14.1233.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1233.N

* M. M.,

* accuse,

* demandeur,

* Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'unarret de la Cour du 21 janvier 2014.

IX. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Filip Van Vol

sem a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.1233.N

* M. M.,

* accuse,

* demandeur,

* Me Gert Warson, avocat au barreau de Bruxelles.

* I. la procedure devant la cour

VII. VIII. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 juin2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'unarret de la Cour du 21 janvier 2014.

IX. Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

X. Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

XI. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

II. la decision de la cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Sans prejudice de l'article 416, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, la possibilite de l'accuse de former un pourvoi immediat,avant l'arret definitif, contre l'arret de renvoi à la courd'assises, se limite aux cas prevus audit article.

Dans la mesure ou il concerne des cas autres que ceux dans lesquels lepourvoi en cassation immediat est admis, le pourvoi est irrecevable.

2. Le pourvoi est egalement dirige contre l'arret, en tant qu'ildelivre une ordonnance de prise de corps à l'encontre du demandeur.

L'arret n'ordonne toutefois pas l'execution immediate de la prise decorps. Le demandeur est libre à cet instant.

Dans cette mesure, le pourvoi est egalement irrecevable, à defautd'interet.

Sur le moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c, 13 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 62 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ainsique la meconnaissance du principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense : l'arret refuse, à tort, d'ordonner lanullite des pieces relatives à la reconstitution du 8 avril 2010 etdes expertises neuropsychiatriques et clinico-psychologiques menees,ainsi que de tous les elements de preuve qu'elles fondent ; l'article235bis du Code d'instruction criminelle impose toutefois l'exclusionde la preuve ; la constatation qu'un inculpe ait acces à un avocat aucours de l'instruction judiciaire ne suffit pas pour conclure que lesdroits de la defense et les garanties de l'article 6 de la Conventionen matiere d'assistance d'un avocat ont ete observes ; de meme, lorsde la reconstitution, telle qu'elle est par ailleurs expressementprescrite par l'article 62 du Code d'instruction criminelle, et aucours des expertises, l'inculpe doit pouvoir beneficier del'assistance d'un conseil ; le fait que la juridiction de jugement sefonde sur de tels actes d'instruction contraires aux droits de ladefense implique une violation irremediable des droits de la defense ;il ne saurait y etre remedie qu'en renonc,ant à utiliser ces elementsà charge de l'inculpe et en les ecartant des debats.

4. Ni les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, ni le principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense nerequierent que l'expertise neuropsychiatrique ou clinico-psychologiqued'un inculpe soit pratiquee en presence de son conseil. La presence duconseil de la personne à examiner rendrait, en effet, impossiblel'execution adequate d'une telle expertise.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.

5. Au moment de la reconstitution du 8 avril 2010, l'article 62 duCode d'instruction criminelle ne prevoyait pas que le juged'instruction doive se faire accompagner par l'inculpe, la partiecivile et leurs avocats. Cette regle n'a ete instauree que parl'article 3 de la loi du 13 aout 2011, entree en vigueur le 1erjanvier 2012.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, lemoyen manque en droit.

6. Il appartient à la juridiction d'instruction appelee à examinerla regularite d'un acte d'instruction en application de l'article235bis du Code d'instruction criminelle, de verifier si cet acte estou non entache par une irregularite et, le cas echeant, de deciders'il y a lieu de prononcer la nullite de cet acte parce quel'irregularite met irremediablement en peril le caractere equitable duproces.

7. L'arret fonde la decision selon laquelle le fait de ne pas avoirete accompagne par son conseil lors de la reconstitution du 8 avril2010 n'implique pas la violation irremediable des droits du demandeurni n'a pour consequence que le juge ne puisse pas prendre cet elementen consideration pour former sa conviction, sur les motifs suivants :

- le demandeur savait parfaitement à l'avance de quels faits ils'agissait ;

- il n'a pas ete rendu plausible que les verbalisateurs ou le juged'instruction aient exerce des pressions inadmissibles ;

- à chaque audition, le demandeur a ete informe que ses declarationspouvaient etre utilisees en droit à titre de preuve et lors del'audition du 29 juillet 2009 menee par le juge d'instruction, il aete informe par le juge d'instruction qu'il avait le droit de choisirun avocat et de garder le silence ;

- apres avoir ete prive de sa liberte au cours de l'instructionjudiciaire, il a eu l'occasion de consulter un avocat ;

- le demandeur a pleinement joui de l'ensemble des garanties legalesque la legislation belge lui offre en garantie de ses droits dedefense et de son droit à un proces equitable ;

- il n'existe aucun indice qu'il y aurait eu, en l'espece, abus de laposition vulnerable dans laquelle le demandeur se serait trouve ;

- la liberte d'aller et venir avec son conseil et le droit deconsulter le dossier repressif à des moments reguliers a offert lapossibilite au demandeur de se preparer à la reconstitution.

Ainsi, cette decision est legalement justifiee.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

8. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt et BeatrijsDeconinck, presidents de section, Filip Van Volsem et Erwin Francis,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze octobre deuxmille quatorze par le president Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral delegue Alain Winants, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

14 OCTOBRE 2014 P.14.1233.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1233.N
Date de la décision : 14/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2015
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2014-10-14;p.14.1233.n ?
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