Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.14.0740.N
PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE LOUVAIN,
demandeur,
contre
1. E. S.,
2. BUREAU D'EXPERTISE AUTOMOBILE SPEER, sprl,
prevenus,
defendeurs.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 mars 2014 par letribunal correctionnel de Louvain, statuant en degre d'appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat general Marc Timperman a conclu.
II. la decision de la cour :
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 67ter de la loi du 16 mars1968 relative à la police de la circulation routiere : le jugementattaque acquitte les defendeurs de l'infraction prevue à la dispositionlegale precitee, des lors que celle-ci n'est applicable que lorsque levehicule avec lequel l'infraction à la loi du 16 mars 1968 et à sesarretes d'execution a ete commise, est immatricule au nom d'une personnemorale, ce qui n'etait pas le cas en l'espece des lors que seul lesemi-remorque etait immatricule au nom d'une personne morale alors que letracteur etait inscrit au nom d'une personne physique ; l'article 67ter dela loi du 16 mars 1968 est egalement applicable lorsque le vehicule aveclequel l'infraction est commise combine un tracteur et un semi-remorque.
2. L'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 dispose : « Lorsqu'uneinfraction à la presente loi et à ses arretes d'execution est commiseavec un vehicule à moteur, immatricule au nom d'une personne morale, lespersonnes physiques qui representent la personne morale en droit sonttenues de communiquer l'identite du conducteur au moment des faits ou,s'ils ne la connaissent pas, de communiquer l'identite de la personneresponsable du vehicule.
Cette communication doit avoir lieu dans les quinze jours de l'envoi de lademande de renseignements jointe à la copie du proces-verbal.
Si la personne responsable du vehicule n'etait pas le conducteur au momentdes faits, elle est egalement tenue de communiquer l'identite duconducteur selon les modalites definies ci-dessus.
Les personnes physiques qui representent la personne morale en droit entant que titulaire de la plaque d'immatriculation ou en tant que detenteurdu vehicule sont tenues de prendre les mesures necessaires en vued'assurer le respect de cette obligation. »
3. Par vehicule à moteur, tel que vise à cette disposition, il y aegalement lieu d'entendre la combinaison d'un tracteur et du semi-remorquequi lui est attache. Il en resulte que, lorsque l'infraction est commiseau moyen d'un tracteur immatricule au nom d'une personne physique auquelest attache un semi-remorque immatricule au nom d'une personne morale,cette personne morale ainsi que la personne physique qui represente lapersonne morale en droit, sont tenues aux obligations prevues à l'article67ter de la loi du 16 mars 1968. Le jugement attaque qui en decideautrement n'est pas legalement justifie.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal neerlandophone de premiere instance deBruxelles, section correctionnelle, siegeant en degre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt et BeatrijsDeconinck, presidents de section, Filip Van Volsem et Erwin Francis,conseillers, et prononce en audience publique du quatorze octobre deuxmille quatorze par le president Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Marc Timperman, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du premier president Jean de Codt ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier president,
14 OCTOBRE 2014 P.14.0740.N/1