Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0507.N
* I-II
* A. VAN W.,
* prevenu, detenu,
* demandeur en cassation,
* Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.
* I. la procedure devant la cour
VIII. IX. Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 12fevrier 2014 par la cour d'appel de Gand, chambrecorrectionnelle.
X. Le demandeur invoque huit moyens dans un memoire annexe au presentarret.
XI. Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
XII. L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
II. la decision de la cour
(...)
Sur la recevabilite du pourvoi I :
1. L'arret declare l'opposition du demandeur recevable, annule l'arretrendu par defaut, en tant qu'il peut prejudicier ce dernier, prononceà son egard un acquittement partiel du chef de la prevention C.1 etconclut au depassement du delai raisonnable.
Dans la mesure ou il est dirige contre ces decisions, le pourvoi estirrecevable.
Sur la recevabilite du pourvoi II :
2. En matiere repressive, une partie ne peut, en principe, pasintroduire une seconde fois un pourvoi en cassation contre la memedecision en vertu de l'article 438 du Code d'instruction criminelle,meme si le second pourvoi a ete introduit avant le rejet du premier.Le 12 fevrier 2014, le demandeur a introduit un pourvoi recevablecontre l'arret pour lequel aucun desistement n'a pu etre decrete. Sonpourvoi du 28 fevrier 2014 est un second pourvoi et est, parconsequent, irrecevable.
Sur le premier moyen :
Quant à la premiere branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatifaux droits civils et politiques, ainsi que la meconnaissance desprincipes generaux du droit à un proces equitable et relatif aurespect des droits de la defense : l'arret decide, à tort, que lefait que le demandeur n'a pas ete informe de son droit de se taire etn'avait pas beneficie de l'assistance d'un avocat lors de sesauditions au cours de sa privation de liberte, n'entraine pasl'irrecevabilite de l'action publique.
4. Le caractere illicite de la preuve lorsque le suspect a fait, apressa privation de liberte, des declarations sans l'assistance d'unavocat ou en violation de son droit de se taire, n'entraine pasl'irrecevabilite de l'action publique, mais entraine uniquementl'exclusion eventuelle de cette preuve.
Le droit d'exercer l'action publique nait, en effet, au moment de lacommission du fait qualifie infraction, quelle que soit la manieredont elle est exercee ulterieurement et independamment de la manieredont les preuves ont ete recueillies.
Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une premisse juridiqueerronee, manque en droit.
Quant aux deuxieme, troisieme et quatrieme branches :
5. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 6.1,6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatifaux droits civils et politiques, ainsi que la meconnaissance desprincipes generaux du droit à un proces equitable et relatif aurespect des droits de la defense : l'arret decide, à tort, que lefait que le demandeur n'a pas ete informe de son droit de se taire etn'avait pas beneficie de l'assistance d'un avocat lors de sesauditions au cours de sa privation de liberte, ne doit pas entrainerl'irrecevabilite de l'action publique ni l'exclusion de ces auditionsà titre de preuve ; l'arret se fonde sur ces declarations pourapprecier la culpabilite du demandeur du chef des preventions B.4(deuxieme branche), C.1 (troisieme branche) et E (quatrieme branche).
Le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à un procesequitable, garantis par les articles 6.1 et 6.3 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, telsqu'interpretes actuellement par la Cour europeenne des Droits del'Homme, impliquent, en principe, une interdiction pour le juge defonder sa decision rendue sur la culpabilite d'un prevenu sur lesdeclarations que ce dernier a faites au cours de l'instruction sansavoir acces à un avocat et sans avoir ete informe de son droit de setaire, alors qu'il se trouvait dans une position particulierementvulnerable. Sur ce dernier point, tel est notamment le cas lorsque leprevenu etait prive de liberte au moment ou il a fait sesdeclarations.
7. Le caractere illicite de la preuve lorsque le suspect a fait, apressa privation de liberte, des declarations sans l'assistance d'unavocat ou en violation de son droit de se taire, n'entraine pasl'irrecevabilite de l'action publique, mais entraine uniquementl'exclusion eventuelle de cette preuve.
Le droit d'exercer l'action publique nait, en effet, au moment de lacommission du fait qualifie infraction, quelle que soit la manieredont elle est exercee ulterieurement et independamment de la manieredont les preuves ont ete recueillies.
Dans la mesure ou il est deduit d'une premisse juridique erronee, lemoyen, en ces branches, manque en droit.
8. L'absence d'assistance d'un avocat au cours de l'audition d'unsuspect ou prevenu qui se trouve dans une position particulierementvulnerable, sans avoir la possibilite d'etre assiste par un avocat,mais à un moment ou la Cour europeenne des Droits de l'Hommen'interpretait pas encore les articles 6.1 et 6.3.c de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales ence sens et ou la legislation belge ne prevoyait pas encore cettenecessite, n'a pas automatiquement pour consequence qu'il soit porteirremediablement atteinte aux droits de la defense ou qu'un traitementequitable de la cause soit definitivement exclu, quand bien meme n'yaurait-il pas de raisons imperieuses de ne pas accorderexceptionnellement cette assistance. Il appartient au juge de verifierquel est l'impact de l'absence de cette assistance sur l'exercice desdroits de defense du suspect et sur son droit à un proces equitableau cours du deroulement ulterieur de la procedure.
Dans la mesure ou il est deduit d'une premisse juridique erronee, lemoyen, en ces branches, manque à nouveau en droit.
9. Adoptant les motifs du jugement dont appel et par ses propresmotifs, l'arret decide notamment que :
- il appartient au juge du fond, à la lumiere de l'ensemble duproces, de verifier si la valeur probante de tous les elements qui luiont ete soumis est entachee par le seul fait que certainesdeclarations ont ete faites au cours de l'instruction sansl'assistance d'un avocat et, le cas echeant, de decider d'ecarter cesmoyens de preuve ;
- le fait qu'au moment de l'instruction, la legislation belge neprevoyait pas l'assistance d'un avocat au cours de l'audition par lapolice ou par le juge d'instruction, doit etre apprecie à la lumierede l'ensemble des garanties legales que cette meme legislation offreen garantie de ses droits de defense et de son droit à un procesequitable ;
- apres sa privation de liberte, le demandeur a immediatement purencontrer librement son avocat ;
- il a egalement beneficie de tous les droits enonces par le juge dufond qui pallient de maniere effective et adequate le defautd'assistance d'un avocat au cours de ses auditions en positionparticulierement vulnerable ;
- au cours de ses premieres auditions, le demandeur n'a pas fait dedeclarations auto-incriminantes ;
- il n'y a pas le moindre indice que des abus ou des pressions ont eteexerces au cours des auditions ;
- dans la mesure ou certaines declarations ulterieures du demandeurpouvant à peine etre qualifiees d'auto-incriminantes, aient dejà puetre utilisees à titre de preuve par l'arret, elles ne sauraientconstituer avec certitude une preuve decisive ;
- tant en premiere instance qu'en degre d'appel, il a eu largement lachance d'etre assiste par son avocat au cours de l'instruction àl'audience afin d'exposer sa defense aux cotes de son avocat et a pudevelopper, completer ou retracter ses precedentes declarations.
10. Par ces motifs, l'arret pouvait decider que, selon les elementsconcrets de la cause, le fait qu'il n'ait pas ete satisfait au devoird'information et le defaut d'assistance d'un avocat lors des auditionsdu demandeur au cours de sa privation de liberte n'ont pasirremediablement porte prejudice à son droit à un proces equitableet à ses droits de defense, de sorte que sa declaration deculpabilite peut egalement etre fondee sur ces declarations mais pasde fac,on determinante.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.
Quant à la cinquieme branche :
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatifaux droits civils et politiques, ainsi que la meconnaissance desprincipes generaux du droit à un proces equitable et relatif aurespect des droits de la defense : l'arret decide, à tort, que lacommunication obligatoire au debut de toute audition à la personneinterrogee que « ses declarations peuvent etre utilisees comme preuveen justice », comme le prevoit l'article 47bis (ancien) du Coded'instruction criminelle, suffit à satisfaire le devoird'information ; l'arret declare, à tort, l'action publiqueirrecevable, à tout le moins n'ecarte-t-il pas les declarationsfaites par le demandeur au cours de sa privation de liberte deselements de preuve et il fonde l'appreciation de sa culpabilite surces declarations.
12. Le caractere illicite de la preuve lorsque le suspect, prive deliberte, a fait des declarations en violation du devoir d'information,entraine uniquement l'exclusion eventuelle de cette preuve.
Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que ce caractereillicite entraine l'irrecevabilite de l'action publique, le moyen, encette branche, manque en droit.
13. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne peut etreaccueilli par les motifs enonces en reponse au moyen, en ses deuxieme,troisieme et quatrieme branches.
Quant aux sixieme et septieme branches :
14. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 6.1,6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatifaux droits civils et politiques, ainsi que la meconnaissance desprincipes generaux du droit à un proces equitable et relatif aurespect des droits de la defense : l'arret declare l'action publiquerecevable et fonde la declaration de culpabilite du demandeur, à toutle moins partiellement, sur des declarations d'un co-prevenu, faitessans l'assistance d'un conseil et au mepris du devoir d'information ;l'arret decide que le fait que ce co-prevenu formule des remarques surl'assistance juridique dont il beneficiait en Australie et qu'ilattenue ou nie certaines declarations, ne peut etre assimile àl'allegation d'une violation de son droit à l'assistance d'unconseil ; la Cour europeenne des Droits de l'Homme reconnait toutefoisl'opposabilite de l'exception `Salduz' sans requerir que celui dont ledroit à l'assistance a ete viole fasse valoir cette violation(sixieme branche) ; l'arret decide, à tort, que les declarations dece co-prevenu ne doivent pas etre ecartees des elements de preuve,alors qu'il invoque la violation de ses droits de defense et de sondroit à un proces equitable, eu egard à la maniere dont sesauditions se sont deroulees (septieme branche).
15. Le caractere illicite de la preuve lorsqu'un co-prevenu, prive deliberte, a fait des declarations en violation de son droit àl'assistance d'un conseil et du devoir d'information, entraineuniquement l'exclusion eventuelle de cette preuve.
Dans la mesure ou il est deduit de la premisse que ce caractereillicite entraine l'irrecevabilite de l'action publique, le moyen, ences branches, manque en droit.
16. Le droit à l'assistance d'un avocat est lie au devoird'information, au droit de se taire et au fait que personne ne peutetre oblige de s'auto-incriminer. Ces droits valent in personam. Unprevenu ne peut, en principe, faire valoir la violation de ces droitsrelativement à des declarations incriminantes faites à son encontrepar un autre prevenu, qui n'est qu'un temoin vis-à-vis de lui, àmoins que cet autre prevenu beneficie lui-meme de ces droits, eninvoque la violation et, par ce motif, retracte les declarationsincriminantes qui ont ete faites.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en ces branches, manque à nouveau en droit.
17. Le juge apprecie souverainement en fait si et dans quelle mesureun tiers ayant fait des declarations incriminantes à l'encontre duprevenu, retracte ces declarations sur la base de son propre droit àl'assistance d'un avocat.
18. L'arret (...) decide : « Le fait que [le co-prevenu], defaillanten premiere instance et non partie à la cause en degre d'appel,formule dans des lettres adressees au [demandeur] et à son precedentet actuel conseil (manifestement à la demande du [demandeur]) desremarques concernant l'assistance juridique dont il beneficie enAustralie et attenue ou nie certaines declarations faites, ne peutetre assimile à l'allegation d'une violation de son droit àl'assistance d'un conseil en la presente cause ».
19. Par ces motifs, par lesquels il indique que les remarques duco-prevenu du demandeur sur ses auditions et declarations faites enAustralie ne sont pas credibles et tendent uniquement à servir ladefense du demandeur, l'arret justifie legalement la decision selonlaquelle ce co-prevenu n'a pas retracte ses declarations sur la basede son propre droit à l'assistance d'un avocat ou sur la base del'inobservation du devoir d'information.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.
20. Dans la mesure ou il critique cette appreciation souveraine desjuges d'appel, le moyen, en ces branches, est irrecevable.
Quant à la huitieme branche :
21. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149de la Constitution : l'arret decide, à tort, que le demandeur n'a pasfait de declarations auto-incriminantes lors de ses premieresauditions, alors que sa declaration auto-incriminante du 4 novembre2003 concernait sa deuxieme declaration de l'instruction et quecelle-ci a ete faite lors des premieres vingt-quatre heures de saprivation de liberte ; l'arret se fonde sur cette declaration pourdeclarer le demandeur coupable du chef de la prevention C.1 ; l'arretest motive de fac,on contradictoire en ce que, d'une part, il constateque le demandeur n'a pas fait de declarations auto-incriminantes pourne pas devoir les ecarter des debats et, d'autre part, il declare laprevention C.1 etablie sur la base de la declaration auto-incriminanteque le demandeur a faite devant le juge d'instruction au cours de laprivation de liberte.
22. L'arret ne statue pas uniquement ainsi que l'invoque le moyen, encette branche. Il decide egalement que « dans la mesure ou certainesdeclarations ulterieures du [demandeur] pouvant à peine etrequalifiees d'auto-incriminantes, ont dejà pu etre utilisees par la[cour d'appel], (...) elles ne sauraient certainement pas (constituer)une preuve decisive ».
Dans la mesure ou il invoque une contradiction dans la motivation, lemoyen, en cette branche, manque en fait.
23. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose un examen desfaits pour lequel la Cour est sans competence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le deuxieme moyen :
Quant à la premiere branche :
24. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1,6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 14.1 et 14.3.e du Pacte international relatifaux droits civils et politiques, ainsi que la meconnaissance desprincipes generaux du droit à un proces equitable et relatif aurespect des droits de la defense, du droit au contradictoire et de lacharge de la preuve en matiere repressive : l'arret declare, à tort,l'action publique recevable, alors que le demandeur n'a eu lapossibilite ni au cours de l'instruction ni au cours de la procedured'entendre ou de faire entendre les co-prevenus sur les declarationsdesquels l'arret se fonde de maniere decisive pour apprecier saculpabilite, et n'a pas eu la possibilite d'en contester lacredibilite.
25. Dans la mesure ou il est dirige contre l'instruction judiciaire etl'intervention du procureur federal, le moyen, en cette branche, n'estpas fonde contre l'arret et est irrecevable.
26. L'arret (...) decide que les declarations des tiers concernes nesont pas determinantes, mais ne constituent qu'un des elements àcharge du demandeur.
Dans la mesure ou il invoque que ces declarations sont determinantespour la declaration de culpabilite, le moyen, en cette branche, manqueen fait.
27. Il n'existe aucun principe general du droit au contradictoire àdistinguer du principe general du droit relatif au respect des droitsde la defense.
Dans la mesure ou il invoque la violation du principe general du droitau contradictoire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
28. La possibilite d'un prevenu d'entendre ou faire entendre des tiersayant fait des declarations incriminantes à son encontre et decontester leur credibilite releve de son droit de contester la preuveinvoquee à sa charge.
La circonstance qu'un prevenu n'ait pas la possibilite d'entendre oude faire entendre un tiers ayant fait des declarations incriminantesà son encontre n'entraine pas l'irrecevabilite de l'action publique.En effet, le droit d'exercer l'action publique nait au moment de lacommission du fait qualifie infraction, quelle que soit la manieredont elle est exercee ulterieurement. Le fait qu'un prevenu ne puisseentendre ou faire entendre un tiers ayant fait des declarationsincriminantes à son encontre n'empeche pas le juge d'appreciersouverainement la credibilite de ces declarations et s'il doit yaccorder ou non valeur probante.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque egalement en droit.
29. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est deduit de lapremisse vainement invoquee selon laquelle le defaut de contradictionde la preuve presentee entraine l'irrecevabilite de l'action publique.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant aux deuxieme et troisieme branches :
30. Le moyen, en ces branches, invoque la violation des articles 6.1,6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 14.1 et 14.3.e du Pacte international relatifaux droits civils et politiques, ainsi que la meconnaissance desprincipes generaux du droit à un proces equitable et relatif aurespect des droits de la defense : l'arret fonde (troisieme branche)de maniere determinante (deuxieme branche) l'appreciation de laculpabilite du demandeur sur des declarations incriminantes faites pardes co-prevenus, alors que le demandeur n'a pu entendre ni faireentendre ces co-prevenus ni au cours de l'instruction, ni au cours dela procedure et qu'il n'a pas eu la possibilite de contester leurcredibilite ; l'autorite et le parquet federal n'ont fait aucun effortpour essayer de rendre possible l'exercice du droit du demandeur àetre interroge ; l'arret decide que ces co-prevenus ne devaient pasetre presentes ; cela se verifie d'autant plus, eu egard àl'autorisation de reporter l'intervention du juge d'instruction, aurefus du juge d'instruction d'acceder à la demande du conseil dudemandeur de pouvoir participer aux interrogatoires en Australie, àla presence du procureur federal à la commission rogatoireinternationale en Australie, au fait qu'un des co-prevenus n'a eteassiste par un conseil que lors de sa premiere audition mais non lorsdes deux suivantes et à la requete du demandeur visant laconfrontation avec ces co-prevenus.
31. Dans la mesure ou il impose un examen des faits pour lequel laCour est sans competence, le moyen, en ces branches, est irrecevable.
32. L'arret (...) decide que les declarations des co-prevenusconcernes ne sont pas determinantes, mais constituent uniquement l'undes elements à charge du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en sa deuxieme branche, qui se fonde surune lecture erronee de l'arret, manque en fait.
33. Les articles 6.3.d de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et 14.3.e du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques garantissent particulierementau prevenu le droit d'interroger ou de faire interroger des temoins àcharge et à obtenir la convocation et l'interrogatoire de temoins àdecharge dans les memes conditions que les temoins à charge. Ce droitn'est toutefois pas absolu. Le juge apprecie souverainement lanecessite, l'opportunite et le caractere approprie de mesuresd'instructions telles que l'audition de temoin ou la confrontation àl'audience.
34. Adoptant les motifs du jugement dont appel et par ces propresmotifs, l'arret decide que :
- la presence du juge d'instruction à la commission rogatoireinternationale (ci-apres : C.R.I.) constituait une garantie suffisantedu respect des droits de defense du demandeur et l'absence de ladefense du demandeur lors de la C.R.I. en Australie n'implique enaucun cas la violation de ses droits de defense ;
- le droit d'entendre un temoin n'est pas un droit absolu et ladecision de ne pas entendre un temoin ne suffit pas à conclure à laviolation des droits de la defense ;
- l'audition des co-prevenus à l'audience, compte tenu egalement deleurs declarations circonstanciees, n'est pas necessaire pour etablirla verite, alors que les elements d'instructions presents dans lafarde permettent à suffisance au juge d'instruction d'apprecier lafiabilite et la credibilite des declarations des co-prevenus ;
- les droits de defense du demandeur sont suffisamment garantis par lefait qu'il a ete confronte aux declarations incriminantes faites àson encontre par les co-prevenus et qu'il a pu pleinement lescontredire ;
- les declarations de ces co-prevenus ne sont pas determinantes, maisconstituent uniquement l'un des elements à charge du demandeur.
35. Par ces motifs, l'arret decide que la demande formulee par ledemandeur visant à inviter le parquet federal à convoquer lesco-prevenus afin de pouvoir les entendre tous deux à l'audience,n'est pas fondee et son rejet ne viole en aucune fac,on les droits dedefense du demandeur. Ainsi, il justifie legalement la decision.
36. L'arret qui se prononce tel qu'expose precedemment, peut prendreen consideration les declarations des co-prevenus pour apprecier laculpabilite du demandeur, sans violer ni les dispositions ni lesprincipes generaux du droit invoques. Ainsi, la decision est egalementlegalement justifiee.
Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.
Quant à la quatrieme branche :
37. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149de la Constitution : en decidant, d'une part, que les co-prevenus nesont que temoins, sans qu'il y ait application de l'exception Salduz,d'autre part, que les personnes concernees ne sont pas des temoinsmais des co-prevenus, le droit à l'interrogatoire n'etant ainsi pasou pas totalement valable, l'arret rejette sur la base d'unemotivation contradictoire l'exception Salduz invoquee par le demandeuret la violation de son droit à etre interroge.
38. L'arret ne decide pas uniquement que les co-prevenus ne sont quetemoins à l'egard du demandeur. Il decide egalement que lesco-prevenus n'ont pas retracte leurs declarations sur la base de leurpropre droit à l'assistance d'un avocat ou de l'inobservation dudevoir d'information, de sorte que leurs declarations ne doivent pasetre ecartees des elements de preuve.
Le moyen, en cette branche, qui se fonde sur une lecture incomplete del'arret, manque en fait.
Sur le troisieme moyen :
Quant à la premiere branche :
39. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles90ter et 90quater, S: 1er, alinea 2, 4DEG, du Code d'instructioncriminelle : l'arret qui constate que les ordonnances du juged'instruction autorisant les mesures d'ecoute (ci-apres : ordonnancesd'ecoute) indiquent un delai qui depasse la periode d'un mois àcompter de ces ordonnances, decide, à tort, que ce depassementn'entraine pas la nullite de l'ensemble des ordonnances d'ecoute, maisuniquement d'une partie des enregistrements effectues apresl'expiration du delai legal maximum d'un mois ; l'arret n'ecarte, àtort, que ces conversations telephoniques des debats.
40. En vertu de l'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 4DEG, du Coded'instruction criminelle, l'ordonnance d'ecoute doit, à peine denullite, indiquer la periode pendant laquelle la surveillance peutetre pratiquee et qui ne peut exceder un mois à compter del'ordonnance.
41. Lorsqu'une ordonnance d'ecoute fixe un terme qui depasse laperiode precitee d'un mois, alors la nullite y subsequente ne concerneque les mesures d'ecoute qui ont ete mises en oeuvre apresl'expiration de ce mois. Cette circonstance n'entraine toutefois pasla nullite de l'ordonnance d'ecoute dans son ensemble ni des mesuresd'ecoute regulierement executees au cours de ce mois.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.
42. L'arret qui ecarte des debats uniquement les conversationstelephoniques enregistrees apres l'expiration du delai d'un mois àcompter des ordonnances d'ecoute, justifie legalement la decision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la deuxieme branche :
43. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article90ter du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avecl'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 4DEG, de ce meme code, et del'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales : l'arret qui statue tel qu'il est exposeen reponse au moyen, en sa premiere branche, se fonde subsequemmentsur les autres resultats des ecoutes telephoniques dans sonappreciation de la culpabilite.
44. Dans la mesure ou il est deduit de l'illegalite vainement invoqueepar le moyen, en sa premiere branche, le moyen, en cette branche, estirrecevable.
45. Pour le surplus, aucune disposition conventionnelle ni legalen'interdit au juge de fonder l'appreciation de la culpabilite sur desresultats de mesures d'ecoute qui ont ete valablement mises en oeuvreau cours de la periode d'un mois fixee à l'article 90quater, S: 1er,alinea 2, 4DEG, du Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisieme branche :
46. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article90ter du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avecl'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 4DEG, de ce meme code, et del'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales : l'arret omet, à tort, de declarer nullescertaines ordonnances d'ecoute dont non seulement le delai d'un moisà compter de l'ordonnance est depasse, mais par lesquelles le juged'instruction delivre une autorisation pour une periode superieure àun mois ; l'arret n'ecarte, à tort, des debats que les conversationsenregistrees apres l'expiration du delai maximum d'un mois à compterde l'ordonnance d'ecoute.
47. Il ressort de la reponse apportee au moyen, en sa premierebranche, que, lorsqu'une ordonnance d'enregistrement fixe un terme quidepasse la periode d'un mois à compter de l'ordonnance, la nullite ysubsequente ne concerne que les mesures d'ecoute qui ont ete mises enoeuvre apres l'expiration de ce mois mais n'entraine pas la nullite del'ordonnance d'ecoute dans son ensemble ni des mesures d'ecouteregulierement executees au cours de ce mois. Cette regle est egalementvalable lorsque la periode d'un mois est depassee parce que le juged'instruction delivre une autorisation pour une periode superieure àun mois.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.
48. L'arret qui n'ecarte des debats que les conversations enregistreesapres l'expiration du delai d'un mois à compter des ordonnancesd'ecoute, justifie legalement la decision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Quant à la quatrieme branche :
49. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article90ter du Code d'instruction criminelle, lu en combinaison avecl'article 90quater, S: 1er, et 90quinquies de ce meme code, et del'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales : apres avoir constate que certainesordonnances d'ecoute indiquent un delai qui depasse la periode d'unmois à compter de ces ordonnances, l'arret decide, à tort, que lesordonnances prolongeant ces ordonnances d'ecoute, à savoir lesprolongations des 31 juillet 2003 et 28 octobre 2003 pour le numero detelephone 0475/644668 et la prolongation du 18 aout 2003 pour lenumero de telephone 051/504768, qui sont à chaque fois posterieuresau mois vise, n'impliquent pas le nouveau point de depart des mesuresde surveillance, mais en constituent toujours des prolongations ;lorsqu'en reduisant le delai à un mois, les prolongations d'uneordonnance d'ecoute ne se suivent plus, et qu'il n'y a donc desperiodes non couvertes entre les ordonnances, alors ces prolongationsnon successives aux ordonnances precedentes doivent etre ecartees entant que preuve nulle.
50. En vertu de l'article 90quinquies, alineas 1er et 2, du Coded'instruction criminelle, le juge d'instruction peut prolonger sonordonnance d'ecoute s'il est satisfait aux conditions qui y sontprevues. En vertu de l'alinea 3 dudit article, le juge d'instructionpeut ordonner une nouvelle mesure s'il est satisfait aux conditionsqui y sont prevues.
51. L'arret (...) decide que les ordonnances prolongees enoncees dansle moyen, en cette branche, satisfont egalement aux devoir demotivation impose à l'article 90quinquies, alinea 3, du Coded'instruction criminelle. Ce motif fonde la decision selon laquelleces ordonnances sont regulieres.
Le moyen qui, en cette branche, ne critique pas ce motif distinct, nesaurait entrainer une cassation et est, par consequent, irrecevable.
Sur le quatrieme moyen :
Quant à la premiere branche :
52. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 90ter et 90quater, S: 1er, 1DEG et 2DEG, du Coded'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, que lesordonnances d'ecoute du 7 fevrier 2003 pour les numeros de telephone0478/636283 et 051 (lire : 053)/ 631098 satisfont à la condition demotivation particuliere de l'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEGet 2DEG, du Code d'instruction criminelle ; ces ordonnances neconcretisent pas les indices serieux qu'elles mentionnent ; ellesmentionnent egalement que le dossier revele des indices serieux que lapersonne faisant l'objet d'une demande d'instruction judiciaire faitpartie d'une organisation criminelle, sans toutefois indiquerclairement quelles pieces du dossier revelent ces indices et si ellesreproduisent integralement ou partiellement le contenu de ces piecesdu dossier ; elles n'indiquent pas davantage pourquoi la mesure estconcretement indispensable.
53. L'article 90ter, S: 1er, du Code d'instruction criminelledispose : « Lorsque les necessites de l'instruction l'exigent, lejuge d'instruction peut, à titre exceptionnel, ecouter, prendreconnaissance et enregistrer, pendant leur transmission, descommunications ou des telecommunications privees, s'il existe desindices serieux que le fait dont il est saisi constitue une infractionvisee par l'une des dispositions enumerees au S: 2, et si les autresmoyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de laverite. »
En vertu de l'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG et 2DEG, duditcode, l'ordonnance d'ecoute motivee indique, à peine de nullite :
1DEG les indices ainsi que les faits concrets et propres à la causequi justifient la mesure conformement à l'article 90ter ;
2DEG les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à lamanifestation de la verite.
54. Les articles 90ter, S: 1er, et 90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG,du Code d'instruction criminelle ne requierent pas que le juged'instruction motive l'existence des indices vises auxdits articles,à la lumiere d'une reference concrete aux pieces du dossier repressifou de la reproduction du contenu de telles pieces.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.
55. Pour satisfaire à la condition particuliere de motivation desarticles 90ter, S: 1er, et 90quater, S: 1er, alinea 2, 2DEG, du Coded'instruction criminelle, l'ordonnance d'ecoute doit indiquer pourquoila mesure est concretement indispensable. L'observation del'obligation de motivation n'est toutefois pas soumise à une certaineformule legalement prescrite ou expresse. Elle peut ressortir de lacombinaison des termes de l'ordonnance.
56. Adoptant les motifs du jugement dont appel (...), l'arret decide :
« Etant donne que les ordonnances initiales du 7 fevrier 2003mentionnent que R.A. serait à la tete d'un trafic de droguesinternational, qu'il s'agit d'un trafic aux ramificationsinternationales dans lequel les personnes concernees communiquaientpar telephone et que le numero de telephone sur ecoute est utilise parla personne sur ecoute, ces ordonnances satisfont bien aux conditionsde l'article 90quater, S: 1er, 1DEG et 2DEG, du Code d'instructioncriminelle.
(...)
Il est, en outre, satisfait à la motivation de la condition desubsidiarite : il ressort de la combinaison des termes susmentionnes,de l'ajout qu'il s'agit d'une organisation criminelle consacree autrafic international de stupefiants et de la mention que `le moyen decommunication vise ci-apres est regulierement utilise par la personneconcernee sur laquelle pesent les soupc,ons', `les informations dejàobtenues laissant apparaitre la presomption serieuse que la personneconcernee participe aux conversations telephoniques entretenues par lebiais des contacts telephoniques enonces ci-apres', que la mesured'ecoute etait concretement indispensable à la manifestation de laverite et que les autres mesures d'instruction etaientinsuffisantes ».
Par ces motifs, l'arret decide legalement que les ordonnances d'ecouteenoncees dans le moyen, en cette branche, satisfont au devoir demotivation impose par l'article 90quater, S: 1er, du Coded'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
57. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose un examen desfaits pour lequel la Cour est sans competence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
58. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 90ter et 90quater, S: 1er, 1DEG et 2DEG, du Coded'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, que l'ordonnanced'ecoute du 31 juillet 2013 pour le numero de telephone 0475/644668satisfait à la condition de motivation particuliere de l'article90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG et 2DEG, du Code d'instructioncriminelle ; cette ordonnance ne concretise pas les indices serieuxqu'elle mentionne ; elle mentionne egalement que le dossier revele desindices serieux que la personne faisant l'objet d'une demanded'instruction judiciaire fait partie d'une organisation criminelle,sans toutefois indiquer clairement quelles pieces du dossier revelentces indices serieux et si elle reproduit integralement oupartiellement le contenu de ces pieces du dossier ; la reference au« proces-verbal du 30 juillet 2003 GDA Furnes » n'y change rien,parce qu'il n'est pas precise concretement sur quel proces-verbal decette date le juge d'instruction se fonde ni si l'ordonnance reproduitintegralement ou partiellement le contenu dudit proces-verbal ;l'ordonnance ne mentionne pas davantage en quoi la mesure estconcretement indispensable.
59. Adoptant les motifs du jugement dont appel, l'arret decide :
« Tant l'ordonnance initiale que les ordonnances de prolongationsatisfont aux conditions de l'article 90quater, S: 1er, 1DEG et 2DEG,du Code d'instruction criminelle. Ainsi par exemple, l'ordonnance du28 avril 2003 indique qu'il ressort des conversations dejàenregistrees que R.A. s'accordait avec B.M sur la materialisation destransports de drogues. De meme, l'ordonnance indique qu'il peut etrepresume de ces elements que B.M. joue un role tres important dans cetrafic de drogues.
Contrairement à l'allegation du [demandeur], ces mentions sontsuffisamment concretes. (...)
Le fait que d'autres moyens d'investigation etaient insuffisantssemble evident : c'est precisement par des contacts telephoniques queB. et consorts organisaient leur trafic de drogues, ce que reveleimplicitement mais avec certitude (notamment) l'ordonnance du 28 avril2003.
Par ailleurs, chacune des ordonnances de prolongation critiqueesmentionne les circonstances precises qui justifient la prolongation.
Meme la reference aux elements du dossier repressif et auxproces-verbaux concrets, tel qu'il est precedemment invoque, peutsuffire à titre de circonstance precise justifiant une ordonnance deprolongation. Ainsi, par exemple, l'ordonnance de prolongation du 31juillet 2003 fait reference au proces-verbal de GDA Furnes du 30juillet 2003. Contrairement à l'allegation du [demandeur], il ne peuty avoir de doute sur le proces-verbal dont il est question, à savoirle proces-verbal 101484/03 joint à l'ordonnance de prolongation. »
L'arret decide par ailleurs : « En toute exhaustivite, la [courd'appel] insiste sur le fait que le respect du devoir de motivation,prescrit à l'article 90quater, S: 1er, 2DEG, du Code d'instructioncriminelle (principe de subsidiarite) ressort egalement de lacombinaison des termes de l'ordonnance. Le juge du fond souligne, àbon droit, que la combinaison des termes de l'ordonnance du 28 avril2003 revele, à suffisance, que les autres moyens d'investigationetaient insuffisants. »
Par ces motifs, l'arret decide legalement que les ordonnances d'ecouteenoncees dans le moyen, en cette branche, satisfont au devoir demotivation impose par l'article 90quater, S: 1er, du Coded'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
60. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, impose un examen desfaits pour lequel la Cour est sans competence.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Sur le cinquieme moyen :
Quant à la premiere branche :
61. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 8 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 90ter, 90quater, S: 1er, et 90quinquies du Coded'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, que la mention descirconstances precises qui justifient la prolongation de la mesured'ecoute est prescrite à peine de nullite.
62. La prolongation d'une mesure d'enregistrement en vertu del'article 90quinquies, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,doit satisfaire à un double devoir de motivation. Tout d'abord, leselements prescrits à peine de nullite en vertu de l'article 90quater,S: 1er, du Code d'instruction criminelle, doivent etre indiques.Ensuite, l'ordonnance de prolongation doit mentionner lescirconstances precises qui justifient la prolongation de la mesure.Cette derniere formalite n'est pas prescrite à peine de nullite.
Le moyen, en cette branche, qui est deduit d'une premisse juridiqueerronee, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
63. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6,7, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 10, 11, 12, alinea 2, 22 de la Constitution,26 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,90ter, 90quater, S: 1er, et 90quinquies du Code d'instructioncriminelle : l'arret rejette la critique du demandeur selon laquellela mention dans l'ordonnance de prolongation d'une ecoute telephoniquedes circonstances precises justifiant la prolongation de cette mesure,est prescrite à peine de nullite, ainsi que la critique selonlaquelle une autre premisse juridique viole les articles 6, 7 et 8 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et les articles 10, 11, 12, alinea 2, et 22 de laConstitution ; l'arret rejette egalement la demande du demandeur quesoient posees des questions prejudicielles ; rien ne permet dejustifier le fait que l'absence dans l'ordonnance d'ecoute des indicesainsi que des faits concrets et propres à la cause qui justifient lamesure conformement à l'article 90ter du Code d'instructioncriminelle, soit sanctionnee par la nullite, alors que le fait quel'ordonnance de prolongation de cette ordonnance d'ecoute n'indiquepas les circonstances precises qui justifient la prolongation de lamesure, n'entraine pas la nullite de cette prolongation ; tantl'article 90quater, S: 1er, alinea 2, 1DEG, du Code d'instructioncriminelle que l'article 90quinquies, alinea 2, dudit codegarantissent en effet à la meme personne le droit à la vie privee etle droit de ne pas le voir viole sur une base arbitraire ; aucontraire, la loi considere la prolongation d'une ordonnance d'ecoutecomme une atteinte encore plus aigue aux droits fondamentaux quel'ordonnance initiale, un devoir de motivation accru devant, de cefait, etre impose au juge d'instruction ; le fait que l'article90quinquies, alinea 2, du Code d'instruction criminelle induit unejurisprudence contraire, temoigne du caractere absolument vague de ladisposition legale qui ne peut souffrir un controle de legalite.
Le moyen, en cette branche, demande que soient posees à la Courconstitutionnelle les questions prejudicielles suivantes :
1) « L'article 90quinquies, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus encombinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales et avec l'article22 de la Constitution, en ce que, si l'ordonnance de prolongationd'une ecoute telephonique n'indique pas les circonstances precisesjustifiant la prolongation de la mesure, cela n'entraine pasnecessairement la nullite de l'ordonnance de prolongation de l'ecoutetelephonique, alors que, sur la base de l'article 90quater, S: 1er,1DEG, le fait de ne pas indiquer les indices ainsi que les faitsconcrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformementà l'article 90ter, dans une ordonnance d'ecoute telephonique entrainenecessairement la nullite ? »
2) « L'article 90quinquies, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus encombinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales et avec l'article22 de la Constitution, en ce que, si l'ordonnance de prolongationd'une ecoute telephonique n'indique pas les circonstances precisesjustifiant la prolongation de la mesure, cela n'entraine pasnecessairement la nullite de l'ordonnance de prolongation de l'ecoutetelephonique, alors que, sur la base de l'article 90quater, S: 1er,2DEG, 3DEG, 4DEG et 5DEG, le fait de ne pas indiquer respectivementles motifs pour lesquels la mesure est indispensable à lamanifestation de la verite, la personne, le moyen de communication oude telecommunication ou le lieu soumis à la surveillance, la periodependant laquelle la surveillance peut etre pratiquee et qui ne peutexceder un mois à compter de la decision ordonnant la mesure, les nomet qualite de l'officier de police judiciaire commis pour l'executionde la mesure, dans une ordonnance d'ecoute telephonique entrainenecessairement la nullite ? »
3) « L'article 90quinquies, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus encombinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales et avec l'article22 de la Constitution, en ce que, si l'ordonnance de prolongationd'une ecoute telephonique n'indique pas les circonstances precisesjustifiant la prolongation de la mesure, cela n'entraine pasnecessairement la nullite de l'ordonnance de prolongation de l'ecoutetelephonique, alors que, sur la base de l'article 90quater, S: 1er,1DEG, le fait de ne pas indiquer les indices ainsi que les faitsconcrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformementà l'article 90ter, dans l'ordonnance de prolongation de l'ecoutetelephonique entraine necessairement la nullite ? »
4) « L'article 90quinquies, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus encombinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales et avec l'article22 de la Constitution, en ce que, si l'ordonnance de prolongationd'une ecoute telephonique n'indique pas les circonstances precisesjustifiant la prolongation de la mesure, cela n'entraine pasnecessairement la nullite de l'ordonnance de prolongation de l'ecoutetelephonique, alors que, sur la base de l'article 90quater, S: 1er,2DEG, 3DEG, 4DEG et 5DEG, le fait de ne pas indiquer respectivementles motifs pour lesquels la mesure est indispensable à lamanifestation de la verite, la personne, le moyen de communication oude telecommunication ou le lieu soumis à la surveillance, la periodependant laquelle la surveillance peut etre pratiquee et qui ne peutexceder un mois à compter de la decision ordonnant la mesure, les nomet qualite de l'officier de police judiciaire commis pour l'executionde la mesure, dans une ordonnance de prolongation d'ecoutetelephonique, entraine necessairement la nullite ? »
5) « L'article 90quinquies, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, viole-t-il l'article 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et l'article 22 de laConstitution, en ce que, si une ordonnance de prolongation d'uneecoute telephonique n'indique pas les circonstances precisesjustifiant la prolongation de la mesure, cela n'entraine pasnecessairement la nullite de l'ordonnance de prolongation de l'ecoutetelephonique ? »
6) « L'article 90quinquies, alinea 2, du Code d'instructioncriminelle, viole-t-il le principe de la securite juridique et leprincipe de legalite, et partant les articles 6, 7 et 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et les articles 12, alinea 2, et 22 de la Constitution,lus ou non en combinaison avec les articles 10 et 11 de laConstitution, en ce que le champ d'application et le contenu normatifde la disposition en question ne sont pas suffisamment precis pour enprevoir les consequences avec une previsibilite raisonnable, à savoiren ce qu'il ne peut etre prevu avec une previsibilite raisonnablequelle sanction punit le fait de ne pas indiquer dans l'ordonnance deprolongation d'une ecoute telephonique les circonstances precises quijustifient la prolongation de la mesure ? »
64. Ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, qui garantit le droit à unproces equitable, ni les articles 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et 22 de laConstitution, qui garantissent le droit au respect de la vie privee,n'impliquent une obligation pour le legislateur de prescrire à peinede nullite la motivation des ordonnances d'enregistrement ou de leurprolongation.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque en droit.
65. Sur la base de l'article 90quinquies, alinea 2, premiere phrase,du Code d'instruction criminelle, l'ordonnance de prolongation doitindiquer les elements prescrits à peine de nullite en vertu del'article 90quater, S: 1er, dudit code. Il n'existe ainsi aucunedifference entre une ordonnance d'ecoute et une ordonnance deprolongation concernant ces indications obligatoires. La difference detraitement concerne uniquement l'obligation particuliere de motivationcomplementaire prevue à l'article 90quinquies, alinea 2, secondephrase, dudit code, qui se justifie par le fait que l'ordonnanced'ecoute prolongee requiert une garantie supplementaire pour lecitoyen, ce qui cree une situation juridique differente del'ordonnance d'ecoute initiale qui ne requiert pas ces garantie etmotivation supplementaires.
Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen, en cette branche, manque egalement en droit.
66. Il n'y a pas lieu de poser les 5 premieres questionsprejudicielles qui sont deduites de premisses juridiques erronees.
67. Les principes de legalite et de previsibilite de la procedurepenale enonces aux articles 7 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et 12, alinea 2, de laConstitution sont applicables à l'ensemble de la procedure, y comprisaux stades de l'information et de l'instruction judiciaire.
La condition de previsibilite de la procedure penale garantit àchaque citoyen qu'il ne peut faire l'objet d'une information, d'uneinstruction judiciaire ou de poursuites qu'en vertu d'une procedureetablie par la loi dont il peut prendre connaissance avant qu'ellessoient engagees.
68. L'interpretation d'une disposition par les juridictions ne peutimpliquer la violation du principe de legalite.
Le moyen, en cette branche, qui est deduit de la premisse quel'article 90quinquies, alinea 2, du Code d'instruction criminelle, estimprevisible dans la suite qui sera reservee à une differenced'interpretation de cette disposition par ces juridictions, manque endroit.
Il n'y a pas lieu de poser la sixieme question prejudicielle qui estintegralement deduite de cette premisse juridique erronee.
Sur le sixieme moyen :
69. Le moyen invoque la violation des articles 90ter, 90quater, S:1er, 90quinquies, du Code d'instruction criminelle, 1319, 1320 et 1322du Code civil : l'arret decide que les ordonnances de prolongation du18 avril 2002 pour les numeros de telephone 1495/84.70.01 et0494/89.72.84 sont regulieres parce qu'elles ne se fondent pas sur lesresultats de l'ecoute telephonique pour le numero 1495/84.70.01, pourlequel, en l'absence d'ordonnance, il ecarte des debats toutes lesconversations enregistrees avant le 20 avril 2002 ; l'arret se fonde,d'une part, sur le fait que toutes les communications telephoniquespertinentes « entre » W.H. et P.V., auxquelles font reference cesordonnances et, à leur base, le proces-verbal nDEG 3426/02 du 18avril 2002, à savoir les conversations mentionnees notamment dans leproces-verbal nDEG 2891/02 du 2 avril 2002, ont ete etablies avec unautre numero de portable avec lequel il n'y a pas de probleme, et,d'autre part, sur le fait que les conversations mentionnees dansd'autres proces-verbaux, dont le proces-verbal nDEG 3237/02 du 15avril 2002, ne concernent pas des communications « entre » W.H. etP.V. ; les proces-verbaux nDEG 2891/02 du 2 avril 2002 et nDEG 3237/02du 15 avril 2002 comportent toutefois nombre de conversationsenregistrees du numero de telephone 0495/84.70.01 entre W.H. et destiers ; les ordonnances visees et le proces-verbal nDEG 3426/02 nesont cependant pas exclusivement motives sur la base de conversationstelephoniques « entre » W.H. et P.V. sur la livraison destupefiants, mais egalement sur la base du fait que W.H. est encontact, par le biais de ces numeros, avec des intermediaires del'organisation criminelle ; ainsi, l'arret viole la foi due auxordonnances et proces-verbaux precites.
70. Dans le proces-verbal nDEG 3426/02 du 18 avril 2002, lesverbalisateurs demandent au juge d'instruction une prolongation desecoutes pour les numeros de telephone 0495/84.70.01 et 0494/89.72.84,tous deux appartenant à W.H., parce que :
- les rendez-vous entre W.H. et P.V. sur la livraison et la remise desstupefiants etaient fixes par le biais de ces numeros, dont il estetabli que chaque fois qu'il est en Belgique avec son camion, P.V.prend contact avec W.H. avec la question de savoir s'il dispose de« timbres poste » ;
- W.H. reste en contact par le biais de ces numeros avec desintermediaires de l'organisation criminelle, dont il est etabliqu'apres toute demande de P.V., il prend contact avec un tiers avec laquestion des « timbres poste ».
71. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egardde quels proces-verbaux proviennent « toutes les communicationstelephoniques pertinentes `entre' W.H. et P.V., auxquelles [faitreference], à la base, le proces-verbal nDEG 3426/02 du 18 avril2002 ».
Dans la mesure ou il impose un examen des faits pour lequel la Courest sans competence, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
72. Dans la mesure ou il est dirige contre la violation de la foi dueau proces-verbal nDEG 3426/02 du 18 avril 2002, en tant qu'il faitegalement mention de l'ecoute pour le numero 0495/84.70.01 dontl'arret ecarte des debats le resultat anterieur au 20 avril 2002, lemoyen ne saurait entrainer une cassation et est, par consequent,irrecevable.
73. Dans la mesure ou il fait reference au proces-verbal nDEG 3426/02du 18 avril 2002, en tant qu'il fait mention de l'ecoute pour lenumero 1494/89.72.84, l'arret donne audit proces-verbal uneinterpretation qui n'est pas inconciliable avec ses termes.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
74. En ce qui concerne l'ordonnance du 18 avril 2002 de prolongationde la mesure d'ecoute pour le numero 0494/89.72.84, l'arret decide, enadoptant les motifs du jugement dont appel et par ses propres motifsque :
- l'ordonnance initiale indique que, pendant la procedure d'ecoute encours, il est apparu que W.H. se chargeait toujours de l'importationet de l'exportation de drogues, qu'entre-temps, il a ete intercepteavec une importante somme d'argent qui a ete saisie, et qu'il est encontact avec une personne de nationalite neerlandaise, autre que ledemandeur, qui a ete condamnee en Espagne du chef de traficd'ecstasy ;
- l'ordonnance de prolongation du 18 avril 2002 reproduit lamotivation initiale toujours actuelle à ce moment ;
- toutes les communications telephoniques pertinentes entre W.H. etP.V. mentionnees dans les proces-verbaux nDEG 2821/02 du 28 mars 2002et nDEG 2891/02 du 2 avril 2002, ont ete etablies avec le numero0494/89.72.84, lequel ne pose pas le moindre probleme ;
- les conversations mentionnees dans les proces-verbaux nDEG 3034/02du 8 avril 2002, nDEG 3237 du 15 avril 2002 et nDEG 3625/02 du 23avril 2002 ne concernent pas des communications entre W.H. et P.V. ;
- par consequent, la prolongation ne se fonde pas sur une ecoutetelephonique non autorisee et donc nulle au cours de la periodecourant du 9 mars 2002 au 18 avril 2002 pour le numero 0495/84.70.01.
75. En ce qui concerne l'ordonnance du 18 avril 2002 de prolongationde la mesure d'ecoute pour le numero 0495/84.70.01 qui presente, pourle surplus, la meme motivation que celle pour le numero 0494/89.72.84,l'arret decide : « Aucun des indices precis et faits concrets propresà la cause, mentionnes dans l'ordonnance d'ecoute du 18 avril 2002 etjustifiant la mesure conformement à l'article 90ter du Coded'instruction criminelle (en ce compris la reference au fait quel'ecoute des communications telephoniques a revele que des rendez-vousont ete pris par W.H. et P.H. pour la livraison de stupefiants, dansle cadre de laquelle [des contacts] ont egalement ete pris avec desintermediaires des organisations criminelles presumees), ne se fondenten effet sur les conversations pertinentes enregistrees ayant eteecartees des debats, tel que cela a dejà ete abondamment preciseprecedemment. »
76. Ainsi, l'arret ne donne pas à ces ordonnances une interpretationinconciliable avec leurs termes.
Dans cette mesure, le moyen manque egalement en fait.
77. Par la mention que l'arret ne se fonde pas sur les resultats de lamesure d'ecoute pour le numero 0495/84.70.01 anterieurs au 20 avril2002, malgre que les proces-verbaux nDEG 2891/02 du 2 avril 2002 etnDEG 3237/02 du 15 avril 2002 font egalement mention des resultats decette mesure d'ecoute ecartee, l'arret ne donne pas à cesproces-verbaux une interpretation inconciliable avec leurs termes.
Dans cette mesure, le moyen manque à nouveau en fait.
78. Pour le surplus, la violation des articles 90ter, 90quater, S:1er, et 90quinquies du Code d'instruction criminelle invoquee par lemoyen est totalement deduite de la violation vainement invoquee de lafoi due aux actes.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le septieme moyen :
79. Le moyen invoque la violation des articles 90ter, 90quater, S:1er, et 90quinquies du Code d'instruction criminelle : l'arret fonde,à tort, l'appreciation de la culpabilite du demandeur sur lesconversations telephoniques qu'il ecarte des debats en raison dudepassement du delai d'un mois.
80. Il ne ressort pas de l'arret que les juges d'appel ont fonde laculpabilite du demandeur sur les conversations telephoniques qu'ilsont ecartees des debats.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
81. Pour le surplus, le moyen impose un examen des faits pour lequella Cour est sans competence et est, par consequent, irrecevable.
Sur le huitieme moyen :
Quant à la premiere branche :
82. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 24,alinea 3, de la loi du 17 avril 1878 contentant le Titre preliminairedu Code de procedure penale, 61quinquies, et 127, S:S: 1er à 3, duCode d'instruction criminelle : l'arret decide, à tort, que la causede suspension de la prescription de l'action publique introduite àl'article 24, alinea 3, du Titre preliminaire du Code de procedurepenale concerne la situation ou les parties ont à maintes reprisesdemande des actes d'instruction complementaires ; la suspension de laprescription de l'action publique est toutefois atteinte à compter dela premiere demande en ce sens lors du reglement de la procedure et,en principe, cette demande ne peut encore etre reiteree qu'une seulefois en cette procedure ; de telles demandes adressees au juged'instruction avant le reglement de la procedure ne suspendent pas laprescription ; la chambre du conseil peut egalement reglereffectivement la procedure dans le cas ou elle decide que la demandeest manifestement irrecevable ; par consequent, l'arret refuse, àtort, par ce motif de poser à la Cour constitutionnelle les questionsprejudicielles suggerees par le demandeur.
83. L'arret ne fonde pas uniquement la decision critiquee sur le motifque la cause de suspension de l'article 24, alinea 3, du Titrepreliminaire du Code de procedure penale est applicable à toutedemande visant des actes d'instruction complementaires, mais sur unfaisceau de motifs dont il appert que le legislateur n'a manifestementpas viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combines ou non àl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, en voulant contrecarrer, par l'insertionde cette disposition, tout abus de droit lors du reglement de laprocedure.
Le moyen, en cette branche, qui est dirige contre un motifsurabondant, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
84. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 10,11 de la Constitution, lus distinctement et conjointement avecl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, et 26 de la loi speciale du 6 janvier 1989sur la Cour constitutionnelle : l'arret decide, à tort, que l'article24, alinea 3, deuxieme et troisieme phrases, du Titre preliminaire duCode de procedure penale, ne viole clairement pas les articles 10 et11 de la Constitution, lus distinctement et conjointement avecl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, et, par ce motif, ne pose pas à la Courconstitutionnelle les questions prejudicielles suggerees par ledemandeur.
Le demandeur demande que soient posees à la Cour constitutionnelleles questions prejudicielles suivantes :
1) « L'article 24, alinea 3, deuxieme et troisieme phrases du Titrepreliminaire du Code de procedure penale viole-t-il les articles 10 et11 de la Constitution, lus distinctement ou conjointement avecl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, en ce que, en application de l'article61quinquies du Code d'instruction criminelle, un inculpe peut adresserau juge d'instruction une requete visant une instructioncomplementaire, ce qui, lorsque la requete est accueillie, ne peutdonner lieu à la suspension du delai de la prescription, alors que,lorsque la demande de l'inculpe introduite en application de l'article127, S: 3, juncto 61quinquies du Code d'instruction criminelle estaccueillie, cela entraine une suspension de la prescription ? »
2) « L'article 24, alinea 3, deuxieme et troisieme phrases du Titrepreliminaire du Code de procedure penale viole-t-il les articles 10 et11 de la Constitution, lus distinctement ou conjointement avecl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, en ce que l'inculpe dont la requeteintroduite en application de l'article 24, alinea 3, premiere phrase,du Titre preliminaire du Code de procedure penale est appreciee par lejuge d'instruction ou par la chambre des mises en accusation neconstate la suspension du delai de la prescription que s'il `(...) estdecide que les actes d'instructions complementaires doivent etreaccomplis. (...), alors que l'inculpe qui a introduit sa demande enapplication de l'article 24, alinea 3, deuxieme et troisieme phrases,dudit Titre preliminaire du Code de procedure penale, obtient lasuspension, `(...) que sa demande soit acceptee ou rejetee (...) ? »
3) « L'article 24, alinea 3, deuxieme et troisieme phrases du Titrepreliminaire du Code de procedure penale viole-t-il les articles 10 et11 de la Constitution, lus distinctement ou conjointement avecl'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, en ce que la circonstance que le juged'instruction juge son instruction terminee, qu'il applique l'article127, S: 1er, du Code d'instruction criminelle et communique le dossierau ministere public aux fins d'eventuelles requisitions ulterieures etque ce dernier estime qu'il y lieu de prendre des requisitionscomplementaires, ne suspend ainsi pas la prescription alors que lacirconstance que l'inculpe et la partie civile introduisent unedemande en application de l'article 127, S: 3, juncto 61quinquies duCode d'instruction criminelle, suspend quant à elle laprescription ? »
85. L'article 24, alinea 3, du Titre preliminaire du Code de procedurepenale dispose : « La prescription de l'action publique est à chaquefois suspendue lorsque, dans le cadre du reglement de la procedure, lejuge d'instruction ou la chambre des mises en accusation decide quedes actes d'instruction complementaires doivent etre accomplis. Il enva de meme chaque fois que la chambre du conseil, dans le cadre dureglement de la procedure, ne peut pas regler la procedure à la suited'une requete introduite conformement aux articles 61quinquies et 127,S: 3, du Code d'instruction criminelle. La suspension prend effet lejour de la premiere audience devant la chambre du conseil fixee en vuedu reglement de la procedure, que la requete ait ete rejetee ouacceptee, et s'acheve la veille de la premiere audience ou lereglement de la procedure est repris par la juridiction d'instruction,sans que chaque suspension puisse toutefois depasser un an. »
86. Conformement à l'article 127, S: 1er, alinea 2, du Coded'instruction criminelle, la cause est transmise à la chambre duconseil en vue du reglement de la procedure par les requisitions duprocureur du Roi. Dans le cadre de cette procedure, regie par le LivreII, Titre II, Chapitres III et IV, du Code d'instruction criminelle,la juridiction d'instruction se prononce, sauf cas particulier, surl'abandon des poursuites ou sur la procedure ulterieure concernant lespersonnes et infractions mentionnees dans ces requisitions. Cetteprocedure et sa finalite se distinguent des autres dispositionsrelatives à l'instruction judiciaire, enoncees dans le Livre I,Chapitre VI, du Code d'instruction criminelle, qui, en vertu del'article 55 dudit code, concernent l'ensemble des actes qui ont pourobjet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler lespreuves et de prendre les mesures destinees à permettre auxjuridictions de statuer en connaissance de cause.
Ainsi, la premiere phase de l'instruction judiciaire, vouee ensubstance à la manifestation de la verite, concerne une situationjuridique autre que la deuxieme phase de cette instruction destinee àassocier la consequence legalement requise aux resultats obtenus de lapremiere phase.
87. L'article 24, alinea 4, du Titre preliminaire du Code de procedurepenale dispose : « La prescription de l'action publique est à chaquefois suspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit àl'instruction de l'affaire en vue d'accomplir des actes d'instructioncomplementaires. Dans ce cas, la prescription est suspendue à partirdu jour ou la juridiction de jugement decide de remettre l'affairejusqu'à la veille de la premiere audience ou l'instruction del'affaire est reprise par la juridiction de jugement, sans que chaquesuspension puisse toutefois depasser un an. »
Cette disposition a, en ce qui concerne la procedure devant lajuridiction de jugement, la meme portee que l'article 24, alinea 3,precite. En effet, ces deux dispositions visent à empecher que laprescription de l'action publique soit atteinte à la suite du tempsconsacre à l'instruction complementaire au terme de l'instructionvouee à la manifestation de la verite.
88. L'article 24, alinea 1er, du Titre preliminaire du Code deprocedure penale prevoit que la prescription de l'action publique estsuspendue lorsque la loi le prevoit ou lorsqu'il existe un obstaclelegal à l'introduction ou à l'exercice de l'action publique.
L'appreciation d'une demande sur la base de l'article 61quinquies duCode d'instruction criminelle au cours de la phase vouee à lamanifestation de la verite concerne une situation de procedure normaledont il y a lieu de tenir compte lors de l'exercice de l'actionpublique et ne constitue ainsi pas un obstacle legal pour poursuivrel'action publique au sens de l'article 24, alinea 1er, du Titrepreliminaire du Code de procedure penale.
89. Il ressort des origines legales de l'article 24, alinea 3, du Coded'instruction criminelle, que cette disposition n'a ete introduitequ'en vue de contrecarrer tout abus par des personnes qui, dans ledelai fixe à l'article 127, S: 2, dudit code, introduisent unedemande visant l'accomplissement d'actes d'instruction complementairessur la base de l'article 127, S: 3, de ce meme code. Ainsi, cettedisposition concerne uniquement des personnes qui se trouvent dans laphase du reglement de la procedure et qui, par consequent, ne setrouvent pas dans une situation juridique egale ou comparable à celledes personnes se trouvant dans une autre phase de l'instructionjudiciaire.
Il n'y a pas lieu de poser la premiere question prejudicielle.
90. L'article 24, alinea 3, du Titre preliminaire du Code de procedurepenale tend, à titre general, à suspendre la prescription del'action publique pendant la periode au cours de laquelle le reglementde la procedure ne peut progresser en raison de l'accomplissementd'actes d'instruction complementaires (premiere phrase) ou en raisond'une demande en ce sens qui n'est pas manifestement irrecevable(deuxieme phrase).
91. L'article 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle dispose :« L'inculpe et la partie civile peuvent demander au juged'instruction, dans le delai fixe au S: 2, l'accomplissement d'actesd'instruction complementaires, conformement à l'article 61quinquies.Dans ce cas, le reglement de la procedure est suspendu. Lorsque lademande a ete definitivement traitee, l'affaire est à nouveau fixeedevant la chambre du conseil suivant les formes et les delais prevusau S: 2. »
Hormis cette disposition, la loi ne prevoit pas de procedure pourintroduire une demande visant l'accomplissement d'actes d'instructioncomplementaires au cours du reglement de la procedure.
92. Dans le cadre de l'article 24, alinea 3, deuxieme phrase, du Titrepreliminaire du Code de procedure penale s'ecoule toujours une periodeau cours de laquelle la procedure devant la chambre du conseil doitetre suspendue afin de permettre au juge d'instruction ou, en degred'appel, à la chambre des mises en accusation, d'examiner la demandevisant l'accomplissement d'actes d'instruction complementaires et celaindependamment du fait que cette demande soit acceptee ou rejetee.
Dans le cas de l'article 24, alinea 3, premiere phrase, du Titrepreliminaire du Code de procedure penale, une telle demande n'est pasformulee et il appartient au juge d'instruction ou à la chambre desmises en accusation, pour d'autres motifs, d'ordonner une instructioncomplementaire. Dans ce cas, aucune periode suspensive obligatoire nes'ecoule, au sens de la deuxieme phrase. Par consequent, il n'y a demotif de suspension que lorsque le juge d'instruction ou la chambredes mises en accusation ordonne effectivement une instructioncomplementaire. Ainsi, il n'est pas question de situations juridiquescomparables traitees de maniere inequitable.
Il n'y a pas davantage lieu de poser la deuxieme questionprejudicielle.
93. Il ressort de ce qui precede, d'une part, que la cause esttransmise à la chambre du conseil en vue du reglement de la procedurepar les requisitions du procureur du Roi et, d'autre part, qu'il y alieu de distinguer la phase de l'instruction judiciaire pendantlaquelle la procedure est reglee de la phase precedente voueeessentiellement à la manifestation de la verite.
La troisieme question prejudicielle concerne la situation ou, apresavoir rec,u l'ordonnance de communication au juge d'instruction, leministere public demande à celui-ci l'accomplissement d'uneinstruction complementaire. Cette requete est anterieure auxrequisitions du ministere public visant le reglement de la procedureet donc anterieure au reglement de la procedure. Par consequent, iln'y a pas davantage lieu, par les memes motifs que ceux pour lesquelsla premiere question prejudicielle n'a pas ete posee, de poser latroisieme question prejudicielle.
94. L'arret qui refuse de poser les questions prejudicielles parce quel'article 24, alinea 3, deuxieme et troisieme phrases, du Titrepreliminaire du Code de procedure penale ne viole manifestement pasles articles 10 et 11 de la Constitution, lus distinctement ouconjointement avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, justifie legalementla decision.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Sur la decision rendue sur l'arrestation immediate :
95. Eu egard au rejet des pourvois en cassation, l'arret a force dechose jugee. Il en resulte qu'en tant qu'ils sont diriges contre ladecision rendue sur l'arrestation immediate du demandeur, les pourvoisn'ont plus d'objet.
Le controle d'office
96. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et la decision est conforme à la loi.
Par ces motifs,
* * La Cour
* Rejette les pourvois ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Luc Van hoogenbemt, president desection, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, etprononce en audience publique du quatorze octobre deux mille quatorzepar le president Paul Maffei, en presence de l'avocat general delegueAlain Winants, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Gustave Steffens ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
14 OCTOBRE 2014 P.14.0507.F/1